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TJ Nice, 30 janv. 2025, RG 22/00109


Vérifier : TJ Nice, 30 janv. 2025, RG 22/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
22/00109
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
679be27943b3d977d8ccfdca

Texte de la décision

3,771 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : [F] / [O]
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OONE
N° 25/00016
Du 30 Janvier 2025

Grosse délivrée
Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
Me POZZO DI BORGO

Me AJIL

Le 30 Janvier 2025

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [I] [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
Madame [X] [C] [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 05 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, non susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 24/00166) du 12 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par M. [I] [F] à l’encontre de Mme [X] [O] et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l'audience de vente au 5 décembre 2024.

Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, le créancier poursuivant sollicite le report de l'audience d'adjudication par application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution en raison de l'appel interjeté par Mme [O] à l’encontre du jugement d’orientation. Il précise que l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2025 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La partie saisie s’est associée à la demande de report par conclusions visées le 5 décembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de report

L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 2, dispose notamment que : « lorsque que l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. À défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée.… ».

En l'espèce, le créancier poursuivant justifie de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation prononcé le 12 septembre 2024. Au visa de l'article précité il y a lieu de faire droit à la demande de report de l'audience de vente forcée.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Ordonne le report de la date de l'audience de vente forcée au 9 octobre 2025, à 09h00 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 28 juin 2022 et publié le 8 juillet 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2022 S n° 103) ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

La greffière Le juge de l'exécution

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