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CA Versailles, 30 janv. 2025, RG 24/03868


Vérifier : CA Versailles, 30 janv. 2025, RG 24/03868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/03868
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
arret
Id
679c686b0eb488d744569b7e

Texte de la décision

5,796 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/03868 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5YC

AFFAIRE :

[M] [Y] EPOUSE [N]

C/

Association ASSOCIATION SECTION AMERICAINE DU LYCEE INTERNATIONAL (ASALI)

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, numéro 522 au rang des minutes, par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-2 (RG 22/01904) sur l'appel d'un jugement rendu le 09 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE

Section : E

N° RG : 20/00273

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-François CRAUSTE

Me Marion PAOLETTI

le :

Copie numérique délivrée à :

France Travail

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [M] [Y] EPOUSE [N]

née le 09 Juillet 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0633


INTIMEE

Association ASSOCIATION SECTION AMERICAINE DU LYCEE INTERNATIONAL (ASALI)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 à l'audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [X] [J],

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 09 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye opposant [M] [Y] épouse [N] à l'association Section Américaine du Lycée International (Asali),

Vu l'appel interjeté par Mme [N] par déclaration du 17 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01904,

Vu l'arrêt rendu contradictoirement le 19 décembre 2024 par la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire RG n°22/01904 opposant [M] [Y] épouse [N], représentée par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au Barreau de Paris, à l'association Section Américaine du Lycée International (Asali), représentée par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS,

Vu la saisine d'office en date du 30 décembre 2024 et vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/3868, fixant la date des plaidoiries au 21 janvier 2025,

À l'audience, les parties n'étaient pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que: « les erreurs et ommissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi de saisir d'office Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

[...]

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»

Une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 en ce que ce dernier mentionne la date de mise à disposition le 28 novembre 2024 et non le 19 décembre 2024.

Il convient de rectifier la décision susvisée en modifiant la date de mise à disposition « LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE » par « LE DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ».

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe rendu contradictoirement,

Rectifie l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, numéro 522 au rang des minutes, par la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire RG n°22/01904 opposant [M] [Y] épouse [N] à l'association Section Américaine du Lycée International (Asali),

Dit qu'en première page de la décision sur le chapeau sera mentionné « LE DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE » au lieu de « LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE » , le reste sans changement,

Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier,

Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courrir qu'à compter de cette nouvelle notification,

Reppelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme [X] [J], greffière en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière en préaffectation, La présidente,

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