CA Rouen, 30 janv. 2025, RG 22/02579
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Texte de la décision
N° RG 22/02579 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEST
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure FONTAINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.C.I. DE L'ECUREUIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ARD INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 puis prorogée au 30 janvier 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [F] a engagé M. [N] [U] comme jardinier à partir du 1er février 2007, et l'a payé par chèques emploi-service, devenus ensuite chèques emploi service universel (CESU).
À compter du 22 décembre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Le 3 décembre 2019, M. [U] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Dieppe, qui par ordonnance du 17 février 2020 a dit n'y avoir lieu à référé, l'a débouté de ses demandes contre M. [F], la SCI de l'Ecureuil et la société Lejardinbleu.eu, étant précisé que la société ARD informatique était par ailleurs intervenue volontairement à l'instance.
Par lettre du 5 avril 2020, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 17 novembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe.
Par un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Rouen a, notamment, constaté le désistement d'appel à l'encontre de la société Lejardinbleu.eu, infirmé l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, a :
- condamné M. [F] à payer à M. [U] une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la remise d'une attestation établissant l'existence d'un contrat de travail, ainsi qu'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité,
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives aux provisions sollicitées au titre de la perte de revenus et du préjudice psychologique,
- condamné M. [F] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
débouté M. [U] de sa demande d'exclusion du statut de salarié du particulier employeur,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la fonction et du statut en cadre 1 et de maître ouvrier paysagiste selon le régime social agricole,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet,
débouté en conséquence M. [U] de sa demande de rappels de salaires et congés payés à ce titre,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour application erronée du statut de salarié de particulier employeur,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices liés au défaut d'application du statut cadre,
débouté M. [U] de sa demande de remise de documents attestant de ses fonctions, missions et compétences sous astreinte,
débouté M. [U] de sa demande de requalification de la prise d'acte du 9 avril 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté en conséquence M. [U] de ses demandes, à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande régularisation des documents de fin de contrat,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices distincts pour exécution déloyale du contrat de travail,
débouté en conséquence M. [U] de sa demande de rappel de salaire à ce titre,
débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
débouté M. [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
débouté M. [U] de sa demande de remise de bulletins de paie manquants,
débouté M. [U] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] avec les sociétés SCI L'écureuil et ARD Informatique,
débouté M. [U] de ses autres demandes,
débouté M. [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F], la SCI de l'Ecureuil et la société ARD Informatique de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge des parties.
Le 29 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [F], la SCI L'écureuil et la société ARD Informatique de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire, juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
A titre principal :
- juger que le statut de salarié de particulier employeur ne lui est pas applicable ;
- juger qu'il doit se voir reconnaître le statut de salarié cadre de droit commun et le régime social agricole ;
En conséquence :
- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet,
- condamner en conséquence M. [F] à lui régler la somme de 33 321 euros à titre de rappel de salaire et 3 332,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
- condamner M. [F] à lui payer, au titre de son préjudice pour application erronée du statut de salarié de particulier employeur, la somme de 17 885,58 euros (6 mois sur la base d'une moyenne de salaire à temps complet soit 2 980,93 euros brut) ; subsidiairement, la somme de 12 753 euros (6 mois sur la base de la moyenne des salaires de l'année 2016 soit 2 125,50 euros brut) ;
- condamner M. [F] à lui payer, au titre des préjudices liés au défaut d'application du statut cadre, la somme de 17 885,58 euros ; subsidiairement, celle de 12 753 euros ;
- ordonner la remise des documents attestant de ses fonctions, missions, compétences et salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
- juger que la prise d'acte du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner M. [F] à lui régler les sommes suivantes :
- 5 961,86 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,19 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; subsidiairement, 4 251 euros (2 mois), outre 425,10 euros ;
- 10 649,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; subsidiairement, 7 593,35 euros ;
- 34 280,70 euros (11,5 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, 29 043,25 euros ;
- juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité et condamner en conséquence M. [F] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 35 771,16 euros (12 mois) ; subsidiairement, la somme de 25 506 euros (12 mois) ;
- juger que M. [F] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et que lui-même a subi des préjudices distincts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence :
- condamner M. [F] à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 42 258,69 euros ; subsidiairement 18 854,13 euros ;
- condamner M. [F] à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, la somme de 35 771,16 euros (12 mois) ; subsidiairement 25 506 euros (12 mois) ;
- juger qu'il existe une situation de travail dissimulé, et condamner en conséquence M. [F] à lui payer à ce titre la somme de 17 885,58 euros (6 mois) ; subsidiairement, la somme de 12 753 euros (6 mois) ;
- condamner M. [F] au paiement des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner, solidairement avec M. [F], les sociétés SCI L'Ecureuil et ARD Informatique à la totalité des condamnations en cas d'insolvabilité de M. [F],
- débouter M. [F], les sociétés SCI L'Écureuil et ARD Informatique de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [F], la SCI L'Ecureuil et la SARL ARD Informatique demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et :
En conséquence :
- juger que la convention collective du particulier employeur est applicable à la relation de travail et que M. [F] était, à titre personnel, l'employeur de M. [U] ;
- juger que M. [U] n'exerçait pas des fonctions de cadre ;
- débouter M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps complet et de ses demandes salariales subséquentes ;
- juger prescrite la demande de dommages et intérêts de M. [U] pour le préjudice résultant de l'application erronée du statut de salarié du particulier-employeur ; à titre subsidiaire, l'en débouter ;
- juger prescrite la demande de dommages et intérêts de M. [U] pour le préjudice lié au défaut d'application du statut cadre, absence de formation et d'application d'une convention collective non adaptée ; à titre subsidiaire, l'en débouter ;
- débouter M. [U] de sa demande de remise de documents attestant de ses fonctions, missions et compétences, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- débouter M. [U] de ses demandes de condamnation solidaire à l'encontre des sociétés SCI L'Ecureuil et ARD Informatique en cas d'insolvabilité de M. [F] ;
En tout état de cause :
- débouter M. [U] de ses demandes ;
- débouter M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et des demandes salariales subséquentes ; subsidiairement, les déclarer prescrites pour la période antérieure au 5 avril 2017 s'agissant de l'argument relatif à l'absence de contrat écrit, et prescrites depuis 2014 s'agissant du prétendu dépassement de la durée du travail ;
- débouter M. [U] de sa demande de requalification de la prise d'acte du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes subséquentes ;
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, et condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 964,12 euros au titre du préavis non exécuté ;
- juger que la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité est prescrite ;
A titre subsidiaire :
- juger que l'indemnité compensatrice de préavis doit s'élever à la somme de 2 964,12 euros brut ;
- juger que l'indemnité de licenciement doit s'élever à 3 952, 16 euros brut ;
- réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
- juger prescrite la demande au titre de l'indemnisation pour non-respect de l'obligation de sécurité ; subsidiairement, l'en débouter ;
- juger partiellement prescrite la demande de rappel de salaire pour préjudice distinct et débouter M. [U] de sa demande pour le surplus ;
- juger partiellement prescrite la demande de dommages et intérêts au titre de préjudices distincts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouter M. [U] de sa demande pour le surplus ;
- juger prescrite la demande de M. [U] de dommages et intérêts au titre d'un travail dissimulé et subsidiairement l'en débouter ;
Y ajoutant :
- condamner M. [U] à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] à supporter les dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS :
I. Sur les prétentions afférentes au statut de M. [U]
M. [U] fait valoir que ce n'est que lorsqu'il a pris conseil auprès de l'inspection du travail en janvier 2019 qu'il a commencé à réaliser l'ensemble des manquements de son employeur ; qu'il a donc saisi très largement dans les temps le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, le 22 novembre 2019 ; que si le contrat de travail était suspendu, il n'était pas rompu ; qu'il convenait d'en définir les conditions d'exécution et envisager une reprise thérapeutique.
Il expose qu'il s'occupait des plantes et de l'entretien d'une propriété privée de deux hectares qui a fait l'objet de nombreux aménagements importants dont la création de massifs, et que ces tâches ont rendu nécessaire, outre son emploi à temps plein pendant onze ans, l'emploi de deux hommes à hauteur de deux journées par semaine, puis de M. [C] à hauteur de quatre jours par semaine de la fin de l'année 2012 à aujourd'hui. Il soutient que lors de son embauche en 2007 la convention collective du particulier employeur ne concernait pas l'entretien du jardin, qu'il n'existait qu'une tolérance pour le jardinage à caractère familial aux abords immédiats de l'habitation, et quand il ne constituait pas l'activité principale du salarié ; qu'il relevait de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Il admet que cette convention collective n'est plus applicable depuis une dénonciation du 19 février 2009, mais souligne que la convention collective du particulier employeur, bien que visant la notion de jardinage depuis 2010, ne concerne que les petits travaux d'entretien aux abords de la maison et tant qu'ils ne consistent pas en une transformation ou un aménagement du jardin. Il conteste l'application des conventions collectives de l'immobilier, dès lors qu'en tant que jardinier il dépend de la convention des métiers du paysage.
Par ailleurs, il soutient que M. [F] n'est pas un simple particulier employeur : qu'en effet :
- les personnes morales intimées ne sont pas indépendantes de lui : M. [F] n'est pas retraité mais est ou a été propriétaire et/ou gérant de plusieurs sociétés dont les deux sociétés intimées ;
- il existe une confusion certaine entre ses différents statuts, et lui-même n'a jamais pu déterminer s'il travaillait pour M. [F] ayant qualité de gérant, propriétaire ou voisin, étant noté qu'il ignorait que M. [F] était également locataire de la SCI de l'Ecureuil et que ce dernier se présentait usuellement comme propriétaire ;
M. [U] ajoute qu'il exerçait son travail pour plusieurs structures, dans une situation de co-emploi. Il fait valoir que s'il était rémunéré au moyen de CESU par M. [F], il exerçait en réalité son activité pour le compte de sociétés telles la SCI L'Ecureuil, son employeur principal, en réalisant des travaux ne relevant pas de l'entretien courant à la charge d'un locataire mais de véritables aménagements pris en charge par le propriétaire des lieux, à savoir la SCI L'Ecureuil. Il ajoute que M. [F] n'est pas l'unique locataire de la SCI et que les sociétés lejardinbleu.eu et [F] invest le sont aussi ; que le tournage récent d'un film dans la propriété, ou les visites qui y sont organisées, démontrent l'usage professionnel des lieux. Il soutient que ces décisions étaient prises non par M. [F] en qualité de locataire mais par la SCI L'Ecureuil (et a fortiori son propriétaire M. [F]) dont l'activité principale était la mise en valeur, la transformation, l'aménagement et l'administration de la propriété, et plus précisément du parc où il exerçait.
Il ajoute qu'il accompagnait M. [F] lors des visites payantes du jardin désigné par le vocable "jardin bleu", véritable jardin professionnel, et souligne que la société lejardinbleu.eu, en activité jusqu'en 2020, avait pour activité la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
Il fait valoir que la gestion des relations administratives le concernant était confiée à une salariée de la société ARD Informatique dirigée par M. [F].
Il soutient enfin qu'il était également dans un lien de subordination avec M. [F] en son nom personnel au travers notamment, du gardiennage de la chienne ou de services rendus lors de l'immobilisation de M. [F].
Il considère que l'implication de sociétés exclut de facto l'application de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées, que la seule convention collective applicable est celle des entreprises du paysage, et que n'étant pas un employé de particulier employeur, il relève du statut des salariés de droit commun et bénéficie du régime social agricole.
M. [U] revendique le statut de cadre au regard de ses fonctions, de ses compétences et de son autonomie, ainsi que du fait qu'il avait deux salariés sous sa responsabilité. Il fait valoir à cet égard :
- qu'il exerçait bien plus que de simples travaux à caractère familial, se rendant dans des pépinières et travaillant également depuis son domicile (mails), et ne recevant que très peu de directives de la part de M. [F], majoritairement absent ;
- qu'il disposait de l'expérience nécessaire et suffisante en botanique pour remplir la condition posée par l'OIT, exerçait des fonctions à caractère intellectuel prédominant comportant l'application à un haut degré de facultés de jugement et d'initiative et impliquant un niveau relativement élevé de responsabilité ;
- qu'il détenait, par délégation de l'employeur et sous son autorité, la responsabilité de prévoir, diriger, contrôler et coordonner les activités d'une partie d'une entreprise ou organisation, avec le pouvoir de commandement correspondant ; que M. [F], qui n'était pas présent quotidiennement, a reconnu et accepté ce travail.
M. [F], les sociétés de L'Ecureuil (SCI) et ARD Informatique (SARL) font valoir que M. [U] a formé sa demande au titre de la convention collective applicable dans la saisine au fond du 17 novembre 2020, de sorte qu'il ne peut solliciter d'indemnisation relative à l'exécution du travail antérieur au 17 novembre 2018 ; que dans la mesure où il était en arrêt de travail à compter de la fin du mois de décembre 2017, toute demande de ce chef est prescrite.
Subsidiairement, ils défendent l'application des conventions collectives relatives aux particuliers employeurs (convention collective du particulier employeur du 29 novembre 2009, abrogée et remplacée par la convention collective des particuliers employeurs et emploi à domicile du 15 mars 2021) ; font valoir que les travaux de jardinage sont bien inclus dans ces conventions successives ; que M. [U] exécutait des travaux pour satisfaire des besoins relevant de la vie personnelle de M. [F], tâches exécutées à son domicile privé ; qu'il importe peu que ce dernier soit le gérant ou l'associé d'autres sociétés. Ils précisent à cet égard :
- concernant la société ARD Informatique, que M. [U], jardinier, n'a jamais travaillé pour cette société d'informatique, qui en outre n'a aucun lien avec la résidence personnelle de M. [F] ;
- concernant la société lejardinbleu.eu, que cette société, désormais liquidée, avait pour objet social la promotion d'ouvrages numériques et des autres activités artistiques de la compagne de M. [F] et n'a jamais rien encaissé pour le jardin ou des visites de jardin, étant précisé que celui-ci n'est ouvert au public qu'environ une fois par an, à la demande d'associations ou de passionnés ; que M. [U] s'était d'ailleurs désisté de sa demande contre cette société dans le cadre de la procédure de référé ;
- concernant la SCI de l'Écureuil, que M. [U] n'a jamais travaillé pour cette société créée en 2002 et bailleresse de M. [F] ; qu'en ce qui concerne précisément les achats effectués pour le compte de la SCI, celle-ci avait effectivement la charge des gros travaux, effectués non par M. [U] mais sous la supervision d'un maître d''uvre, tandis que le locataire M. [F] avait à sa charge "l'entretien courant des équipements du logement et de ses menues réparations" ; que M. [F] prenait en charge directement les achats relatifs aux plantes et aménagements moins importants et que si la facturation, pour simplifier les achats, était faite au nom de la SCI, ceux-ci étaient reportés sur son compte courant personnel ; que M. [F], devenu associé unique de la SCI en même temps que locataire, a été amené à prendre ses décisions en fonctions de ses seules options personnelles.
Ils contestent tout co-emploi, à défaut d'exécution d'une prestation de travail pour plusieurs sociétés. Ils font remarquer que dans la mesure où M. [U] soutient qu'il n'exécutait aucune tâche rémunérée pour M. [F], il n'existe aucun contrat de travail entre eux et qu'aucune demande ne peut donc être présentée contre M. [F] qui doit en conséquence être mis hors de cause.
Les intimés contestent l'application de la convention collective du paysage, faisant valoir qu'elle n'est entrée en vigueur que le 25 mars 2009 et que M. [U] était salarié de M. [F] à titre personnel et non d'une entreprise. Ils soutiennent à cet égard que les conventions collectives s'appliquent à une branche professionnelle et non à une catégorie professionnelle ; font valoir que l'activité principale de la SCI est l'acquisition et la location de biens immobiliers, activité qui n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective du paysage ; précisent qu'ils ne revendiquent aucunement l'application de la convention collective de l'immobilier ; qu'en tout état de cause M. [U] n'est pas salarié de la SCI.
S'opposant au statut de cadre revendiqué par M. [U], ils ajoutent que celui-ci n'effectuait pas de gros travaux, réalisés par d'autres entreprises ; qu'il ne justifiait pas d'un diplôme de l'enseignement supérieur ; que ses fonctions ne présentaient pas un caractère intellectuel prédominant ; qu'il exécutait les tâches sollicitées par M. [F] ; qu'il n'a jamais eu de salariés sous sa responsabilité, n'avait pas la responsabilité de coordonner et animer le personnel ; qu'il n'exerçait pas de fonctions administratives et de gestion ;
A titre liminaire, il est considéré que la revendication de l'application de telle ou telle convention collective ne peut en soi fait l'objet d'une prescription, et qu'il y a lieu d'apprécier, prétention par prétention, la recevabilité de celles-ci si une telle fin de non-recevoir est soulevée, et cela en examinant le cas échéant la convention collective applicable.
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire afférente
M. [U] soutient que dans la mesure où le statut de particulier employeur n'est pas applicable, il doit bénéficier des dispositions obligatoires applicables au travail à temps partiel. Invoquant une durée moyenne de 100 heures de travail par mois, chaque mois, il fait valoir qu'un contrat de travail écrit aurait dû être signé et qu'en l'absence d'un tel écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il y a présomption de temps complet. Il ajoute qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, qu'il se tenait constamment à la disposition de son employeur, y compris pour des tâches annexes non rémunérées (avoir participé aux visites du jardin, s'être occupé de la chienne de M. [F], être prêt à gérer les urgences éventuelles), sept jours sur sept et y compris pendant ses arrêts de travail. Il soutient ainsi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de trouver un autre employeur régulier, mettant en avant qu'il n'a eu que six autres employeurs en onze années (aucun en 2011, 2012 et 2013), représentant 540 heures de travail alors qu'il en a consacré 12 642 à M. [F]. Il indique qu'aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail n'avait été convenue.
Il ajoute qu'il a dépassé la durée légale de travail dès la semaine du 26 au 30 novembre 2007, puis entre mars et mai 2011, et enfin lors de la semaine du 24 au 30 octobre 2016. Si la convention collective du particulier employeur était considérée applicable, il soutient qu'il est plus que probable qu'il aurait souvent atteint 40 heures par semaine.
Il estime qu'en tout état de cause, il n'a pas été rempli de ses droits, n'ayant pas bénéficié de valorisation des heures complémentaires / supplémentaires accomplies, et que certaines absences pour raisons médicales ne pouvaient donner lieu à retenue sur salaire.
Il en déduit être en droit d'obtenir un rappel de salaire au titre des trois années précédant son arrêt de travail, sur la base d'un temps complet.
Les intimés soutiennent que l'article L. 3123-9 du code du travail (anciennement L. 3123-17) n'est pas applicable aux salariés du particulier employeur puisqu'il n'est pas visé par les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail et font valoir que la convention collective du particulier employeur fixe la durée conventionnelle de travail effectif à 40 heures hebdomadaires, de sorte que le moyen tiré du fait que la durée maximale légale de travail aurait été atteinte est inopérant.
S'il était considéré que la convention collective des salariés du particulier employeur n'était pas applicable, les intimés font valoir que M. [U] travaillait quand il le pouvait et/ou le voulait, qu'il a été payé sans discussion de toutes les heures qu'il présentait sur ses relevés mensuels, qu'il existait une durée convenue de travail de 100 heures par mois et que M. [U] organisait ses heures de travail à sa guise. Ils en déduisent que la présomption simple de travail à temps "partiel" [complet] est renversée et qu'il est établi que M. [U] ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur. Ils contestent tout travail à titre de gardiennage, évoquant s'agissant de la chienne un service rendu à titre amical et rappelant l'existence d'un système d'alarme excluant que M. [U] ait eu à surveiller la propriété.
Ils estiment que les demandes antérieures de plus de trois ans à la rupture du contrat de travail intervenue le 5 avril 2020 sont prescrites, peu important l'arrêt de travail. Ils ajoutent que M. [U] ne pouvait se prévaloir que jusqu'en 2014 d'une requalification fondée sur un dépassement de la durée légale du travail en 2011. Ils considèrent que M. [U] ne peut solliciter un rappel de salaire sur la totalité du mois de décembre 2017 alors qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 de ce mois.
Les intimés revendiquant pour M. [F] la qualité de particulier-employeur, tandis que M. [U] s'y oppose, il est rappelé que le code du travail définit l'employé de maison, en ses articles L. 772-1 puis L. 7221-1 dans leurs versions successivement applicables pendant le temps de la relation contractuelle, comme un salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques, le texte ajoutant depuis le 10 août 2016 l'exigence d'un emploi au domicile privé des particuliers employeurs, et remplaçant l'expression "travaux domestiques" par "travaux à caractère familial ou ménager". Il y est ajouté que l'emploi par un particulier employeur ne poursuit pas de but lucratif et vise à satisfaire des besoins relevant de la vie personnelle, notamment familiale, du particulier employeur, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Il est également rappelé que selon la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, en son article 1er applicable du 11 mars 2000 au 1er janvier 2022, le caractère spécifique de cette profession est de s'exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent, étant précisé qu'est salarié toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, et que le particulier employeur n'est pas une entreprise et ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives.
Ainsi, outre la réunion des conditions communes à tout salariat, qui impliquent l'exécution par le travailleur concerné d'une prestation de travail rémunérée pour le compte d'une personne et sous l'autorité de celle-ci, les définitions légale et conventionnelle de l'employé de maison subordonnent cette qualité au cumul de deux critères, le premier tenant au statut juridique de l'employeur, qui doit être un particulier, le second tenant aux fonctions exercées par le salarié, qui doivent consister en des travaux domestiques.
Il est constant que M. [F] était médecin-biologiste, que le jardin ou parc visé dans ce litige faisait partie de son lieu d'habitation. Le seul fait que le parc ait été ponctuellement ouvert à des visites du public, même payantes, ne permet pas de considérer que l'entretien et/ou l'aménagement du parc répondait à un besoin de sa vie professionnelle ou avait une fin lucrative, ne permet pas d'exclure que ces tâches répondaient aux besoins de sa vie personnelle et familiale en premier lieu.
Cependant, il est constant que M. [U] n'exerçait ses fonctions que dans le parc attenant à l'habitation, sans accomplir de travaux domestiques, à caractère familial ou ménager, dans l'habitation ou en ses abords immédiats. S'il évoque le fait de s'être régulièrement occupé de la chienne de M. [F], cette activité n'était qu'accessoire.
Au surplus, s'il est exact que la propriété était décrite en 2003 lors de sa mise en location comme comportant un "parc planté et paysagé", les éléments au dossier, dont les photos et attestations dont la cour estime souverainement la valeur probante, établissent que ce jardin d'environ deux hectares a été réaménagé et transformé, que M. [U] a, à tout le moins participé à sa mise en valeur par de nouvelles plantations, et que ses travaux excédaient donc son simple entretien.
Dès lors, son activité et les modalités d'exercice de celle-ci n'entraient pas dans le champ d'application de la convention collective des salariés du particulier-employeur, étant au demeurant relevé que si celle-ci comportait à partir du 1er avril 2016 une nouvelle grille de classification des emplois créant le domaine "environnement externe" dans lequel étaient classés les emplois d' "employé d'entretien et petits travaux", "homme/femme toutes mains", ainsi que gardien, les tâches accomplies par M. [U] excédaient manifestement la teneur de ces emplois-repères.
Enfin, il est constant, et au demeurant établi, que M. [F] occupait les lieux en qualité de locataire de la SCI de l'Ecureuil depuis 2003.
S'il était l'associé, même unique de cette société, il n'en demeure pas moins que la personne physique et la personne morale sont distinctes.
M. [U] verse aux débats de nombreuses factures établies entre l'année 2007 et l'année 2017 par des pépinières à destination de la SCI de L'Ecureuil, portant sur l'achat de fleurs, plantes, arbres, ainsi que des attestations de pépiniéristes indiquant qu'ils étaient payés par la SCI. Conformément à son obligation légale de prendre en charge les gros travaux affectant la propriété, ces achats étaient donc effectués par la personne morale bailleresse, sans que l'attestation du comptable de M. [F] - évoquant sans aucune précision le constat de "dépenses personnelles" comptabilisées au débit du compte courant du gérant M. [F] dans les livres de la SCI pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023 - ne puisse le contredire. Il n'y a pas lieu de distinguer entre des dépenses qui auraient concerné des gros travaux et celles afférentes aux "plantes et aménagements moins importants" qui auraient relevé du locataire, dès lors que toutes ces dépenses participaient au réaménagement global du parc.
Les attestations produites par M. [U], établies notamment par des pépiniéristes, établissent que ce dernier allait chercher les plantes, en choisissait. Son nom apparaît d'ailleurs sur quelques-unes de ces factures à côté de l'évocation de la SCI.
Son activité de jardinier s'inscrivait donc dans la volonté de réaménagement d'un jardin paysager émanant du bailleur, qui doit dès lors être considéré comme ayant qualité d'employeur. Celui-ci étant une personne morale, la convention collective des salariés du particulier employeur n'était, de plus fort, pas applicable.
Dès lors, M. [F] ne peut se prévaloir d'un régime dérogatoire au droit commun s'agissant du temps de travail.
En conséquence, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 3123-14 puis L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois, sans imposer la mention des horaires de travail.
L'absence d'écrit n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il est constant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail écrit, et il ressort des débats qu'aucune durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle n'était spécialement convenue, M. [U] organisant son travail de jardinier de manière autonome et établissant des relevés d'activité mensuels permettant à M. [F] de payer les heures alléguées accomplies. S'il est exact que le salarié a présenté en 2018 un projet de contrat de travail évoquant une "durée moyenne annuelle de 1200h", ce document tardif et visant à procurer à M. [U] un justificatif de contrat à destination de tiers, ne vaut pas preuve de ce que les parties avaient antérieurement convenu d'une amplitude précise de 120 heures de travail par mois, et le vaut d'autant moins que les bulletins de paie édités par le centre national CESU font état pour chaque mois de durées variables de travail, confortant l'allégation de M. [U] selon laquelle la mention portée sur le contrat de travail proposé ne faisait référence qu'à la moyenne passée.
Dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de la durée exacte convenue, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de requalifier le contrat de travail de M. [U] comme contrat de travail à temps complet.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance objet de la demande, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Selon cet article, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans la mesure où la durée exacte du travail n'a pas été précisément fixée, cette situation perdurant mois après mois jusqu'à la fin de la relation contractuelle, l'action en paiement d'un rappel de salaire engagée le 17 novembre 2020 (au fond en tout cas), moins de trois ans après le dernier salaire exigible de décembre 2017 est recevable.
Quand bien même M. [U] aurait été en arrêt de travail dans les mois précédant la rupture du contrat, seules les sommes dues au titre des trois années précédant cette rupture peuvent être réclamées, de sorte que l'employeur est condamné au paiement de la seule somme de 14 677 euros correspondant au rappel de salaire dû sur la base d'un travail à temps complet entre avril 2017 et le 22 décembre 2017 inclus, outre 1 467,70 euros au titre des congés payés afférents.
2- sur la demande de reconnaissance d'un statut cadre et de l'applicabilité du régime social agricole
En premier lieu, il n'appartient pas à la présente cour en matière prud'homale de statuer sur le régime social applicable, cette prétention ressortant de la compétence des juridictions de sécurité sociale.
S'agissant du statut cadre, M. [U] ne se prévaut pas de dispositions particulières d'une convention collective, mais d'une définition du cadre donnée par l'OIT sans cependant se prévaloir plus précisément de l'une de ses conventions qui serait intégrée à l'ordre juridique français.
Le statut de cadre n'étant défini ni par la loi ni par une convention internationale intégrée à notre ordre juridique, il est néanmoins rappelé que selon la définition de l'OIT telle que rapportée par chacune des parties, le cadre est une personne qui, notamment, a terminé un enseignement et une formation professionnelle de niveau supérieur ou qui possède une expérience reconnue équivalente, dans un domaine scientifique, technique ou administratif.
Or il est constant que M. [U] a obtenu un baccalauréat en 1992, mais ne se prévaut pas d'un enseignement ou d'une formation professionnelle de niveau supérieur, et s'il invoque l'expérience acquise, force est de constater que le justificatif produit à cet effet porte sur une expérience professionnelle de magasinier dans une société de commerce de prêt à porter, ce qui ne peut valoir expérience reconnue dans un domaine scientifique, technique ou administratif.
A supposer que la convention collective nationale des entreprises du paysage soit applicable, ses dispositions particulières propres aux cadres, article 4, exigent également une expérience confirmée au niveau du TAM (technicien agent de maîtrise) 4 (impliquant une "forte expérience acquise au niveau inférieur) ou au niveau d'entrée d'un titulaire d'un diplôme de niveau I (master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieurs spécialisées, diplôme d'ingénieur) ou d'un diplôme d'ingénieur. Or M. [U] ne justifie pas d'une telle expérience acquise et reconnue.
Si les attestations qu'il produit font état de ses connaissances et compétences en matière de choix de plantes, et s'il est avéré qu'il a 'uvré à la mise en valeur d'un parc digne d'être visité, cela ne suffit cependant pas à considérer qu'est remplie la condition tenant à une expérience reconnue équivalente à un enseignement ou une formation professionnelle de niveau supérieur dans un domaine scientifique, technique ou administratif.
M. [U] est donc débouté de sa demande de reconnaissance du statut cadre.
3- Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l'application erronée du statut de salarié de particulier employeur et au titre du défaut d'application du statut cadre
M. [U] fait valoir que dans le cadre du CESU ses salaires ont été déclarés "au forfait" plutôt qu'au réel, ce qui était possible jusqu'en fin d'année 2012 ; que les cadres bénéficient, entre autres, d'une retraite complémentaire spécifique leur permettant d'accumuler plus de points de retraite ; que le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 du code du travail bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.
Il fait valoir qu'il n'a eu connaissance des implications de sa déclaration au forfait qu'à la date d'édition de son relevé de l'IRCEM, le 7 janvier 2019, soutient que cette situation lui était défavorable en matière de retraite, qu'elle n'aurait jamais pu exister sans l'application de la convention collective des salariés du particulier employeur, et qu'à supposer même que cette convention s'applique, son accord, qui était nécessaire, n'a pas été sollicité ; que le préjudice en résultant doit être indemnisé à hauteur de six mois de salaire.
Il soutient qu'en conséquence également, il n'a pu bénéficier ni du statut cadre qui lui aurait permis de bénéficier d'une meilleure couverture sociale, ni des formations en sécurité obligatoires, qui lui auraient ouvert d'autres pistes de reconversion, ce qui justifie encore une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire.
Il considère que dans la mesure où son contrat de travail a perduré jusqu'à la prise d'acte en avril 2020, les demandes concernant l'exécution du contrat de travail n'étaient pas prescrites lors de la saisine du conseil de prud'hommes en référé, et rappelle qu'il était en arrêt de travail jusqu'en décembre 2020.
Les intimés soutiennent que M. [U], qui a formulé une demande au titre de la convention collective applicable dans sa saisine au fond le 17 novembre 2020, ne peut donc solliciter d'indemnisation relative à l'exécution du travail antérieur au 17 novembre 2018 ; soulignent qu'il était en arrêt de travail à compter de fin décembre 2017 ; en déduisent que toute demande de ce chef est prescrite.
Ils font en outre valoir que la déclaration forfait a été effectuée jusqu'à la fin de l'année 2012, de sorte que M. [U] avait jusqu'à fin 2014 pour formuler une demande d'indemnité, ce qu'il n'a fait que le 3 décembre 2019.
Ils ajoutent qu'à supposer que M. [U] puisse se prévaloir d'un préjudice du fait de la non-application du statut cadre, ce préjudice serait limité à la période du 2 au 31 décembre 2017 puisqu'il n'a plus travaillé à compter du 31 décembre 2017, ce qui ne peut justifier 6 mois de salaire.
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions M. [U] ne formule pas de demande d'indemnisation au titre d'un défaut de formation, ses demandes visant expressément et précisément l'application erronée du statut de salarié de particulier employeur et un défaut d'application du statut cadre. La cour n'a donc pas à statuer sur une demande d'indemnisation au titre d'un défaut de formation, dont elle n'est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dès lors que le statut cadre n'est pas reconnu à M. [U], sa demande indemnitaire à ce titre, et la demande d'irrecevabilité au regard de la prescription, opposée en défense, sont sans objet.
a- sur la recevabilité de la demande indemnitaire
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La cour étant saisie, notamment, d'une demande indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1471-1, alinéa 1er aux termes duquel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que le sujet d'une déclaration des salaires au forfait n'a pas été évoqué entre les parties, dans la mesure où les bulletins de paie CESU ne mentionnent pas les points de retraite, il est acquis que ce n'est qu'en janvier 2019 que M. [U] a pris connaissance des implications de cette option exercée jusqu'en septembre 2012 inclus. La demande est donc recevable.
b- sur le bien- fondé de la demande indemnitaire
M. [U] non seulement n'était pas éligible à une déclaration au forfait, du fait d'un défaut d'applicabilité de la convention collective des salariés du particulier employeur, mais encore n'avait pas donné son accord à cette option, effectivement défavorable ainsi que cela ressort des débats parlementaires versés aux débats et du constat de ce qu'il était payé bien au-dessus du SMIC majoré de 10 % (salaire horaire net de 15 euros).
Il en subit donc un préjudice concernant ses droits sociaux, se traduisant dans le montant des indemnités journalières, des allocations chômage, du montant de sa pension de retraite.
En l'absence de toute précision donnée, ce préjudice est évalué à 1 000 euros.
II. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
M. [U] conteste toute démission de sa part et soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail au regard :
- de l'exécution déloyale du contrat par son employeur, indiquant avoir pris conscience de la mauvaise foi de celui-ci dans le cadre de son arrêt de travail du 22 décembre 2017. Il se prévaut d'une absence de transmission par son employeur d'un contrat de travail lui permettant de justifier de sa situation vis-à-vis de l'IRCEM, organisme de prévoyance, de la MAIF, son assureur, et de sa banque, afin d'obtenir des indemnités complémentaires de celles de la CPAM qui ne représentaient qu'environ 700 euros par mois. Il indique que M. [F] lui a finalement transmis le 21 décembre 2018 une attestation ne correspondant cependant pas à ce qui était demandé par l'assurance ; qu'il a certes perçu en janvier 2019 l'indemnisation de la MAIF, mais pour une durée de 10 mois seulement ; qu'il a malgré tout continué de connaître un réel préjudice puisqu'il n'a perçu que les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant plus de deux ans et connu d'importantes difficultés financières, jusqu'à une légère amélioration de la situation à partir d'avril 2020 lorsque l'IRCEM a changé ses procédures d'indemnisation. Il fait valoir qu'en février 2020, ayant été débouté de toutes ses demandes par le conseil de prud'hommes statuant en référé et ne pouvant envisager de reprendre le travail sans contrat stipulant ses fonctions et son temps de travail, il a estimé n'avoir d'autre choix que de faire appel de l'ordonnance et d'acter la rupture du contrat de travail. Il soutient que M. [F] n'a jamais eu l'intention de régulariser sa situation, et fait valoir que ce grief est toujours d'actualité ;
- des propos diffamatoires et mensongers de M. [F] à son encontre dans le cadre de la procédure en référé, sur sa prétendue volonté de quitter son emploi, sur la soi-disant absence de dialogue possible, sur les circonstances du décès de la chienne Cédo ;
- des déclarations de salaire tardives alors que la remise de bulletins de paie doit être régulière et concomitante du paiement, étant ajouté que ce manquement est à l'origine d'un préjudice psychologique (stress) et administratif (nécessité de rectifier les déclarations pré-remplie de revenus) ;
- de l'absence de revalorisation de son salaire pendant près de 11 ans alors que la convention collective de 1999 dont l'application est revendiquée par M. [F] prescrit une majoration pour ancienneté et qu'il semble que M. [C], dernier salarié arrivé, ait bénéficié d'une augmentation après trois ans ;
- du non-respect des dispositions relatives au temps partiel, en ne payant pas l'intégralité du salaire lors des périodes de faible activité et en ne respectant pas les dispositions relatives à la limitation des heures complémentaires ;
- de son absence d'inscription à la médecine du travail et de suivi médical.
Les intimés soutiennent que ces griefs sont infondés et ne peuvent justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en faisant valoir :
- que M. [F] n'a jamais conditionné la rédaction d'un contrat de travail à la conclusion d'une rupture conventionnelle, qu'il n'a pas souhaité attester de ce que M. [U] aurait encore travaillé pour lui à l'heure actuelle si l'accident n'avait pas eu lieu, formulation contradictoire avec les faits, mais que l'attestation qu'il a rédigée a néanmoins permis l'indemnisation de M. [U] par la MAIF dès janvier 2019 ; qu'il n'est pas établi que la formulation choisie ait eu pour conséquence de limiter l'indemnisation de M. [U] à dix mois ; qu'à cette période, il était impossible d'établir un dialogue, non pas de son fait ou de celui de M. [U], mais du fait de Mme [P], compagne de ce dernier ; que M. [F] n'avait pas connaissance de l'assurance personnelle de M. [U], que ce dernier a actionné tardivement après l'arrêt de travail. Ils contestent toute exécution déloyale et mauvaise foi, considèrent en outre que ce grief datant de la fin de l'année 2018 ne peut justifier une prise d'acte plus d'un an après, et qu'une prise d'acte ne peut reposer sur des griefs qui n'existent plus au moment de la rupture du contrat de travail ;
- que les supputations et interprétations contenues dans ses conclusions dans le cadre de la procédure de référé ne constituent pas des faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, outre le fait que les écrits de l'avocat produits devant les tribunaux sont protégés par le principe de l'immunité judiciaire
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