CA Rennes, 30 janv. 2025, RG 23/04552
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 26
N° RG 23/04552
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7H7
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : M. Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Janvier 2025, prorogée au 30 Janvier 2025
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. LE GOAZIOU YANNIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier DENECKER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. GOFC BATIMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS-MOURIES de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (dite GROUPAMA BRETAGNE)
ès qualités d'assureur de la SARL LE GOAZIOU
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. [Z] - GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z], pris en son établissement sis [Adresse 6] à [Localité 9], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GOH BATIMENT désigné suivant jugement du tribunal de commerce de ST BRIEUC
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2023 à personne habilitée
Société PEREIRA F.M.Z.
immatriculée sous le numéro 394 529 408 du registre du Commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC, ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 10]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2023 à étude
FAITS ET PROCÉDURE
En 2016, Mme [C] [U], héritière d'une maison composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, située [Adresse 5] à [Localité 8], a, avec M. [X] [F], fait rénover et aménager une chambre dans le bâtiment existant et fait construire une extension en rive arrière de l'immeuble.
Sont intervenus aux opérations de construction :
- la société GOH Bâtiment pour les lots maçonnerie, isolation, placoplâtre, menuiseries, carrelage, terrasse suivant devis en date du 28 janvier 2016,
- la société GOFC Bâtiment pour les lots charpente et couverture suivant devis en date du 29 janvier 2016,
- la société Le Goaziou Yannis pour les lots électricité, ventilation mécanique, alimentation des appareils sanitaires et pour la fourniture et la pose d'un poêle et de son conduit de fumée.
- la société Pereira FMZ a réalisé l'enduit de la maison (pas de devis).
Les travaux ont débuté fin avril 2016.
Après avoir fait constater par huissier de justice des malfaçons puis fait diligenter une expertise amiable, les consorts [U]/[F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'expertise.
Par assignation en date du 14 juin 2018, Mme [C] [U] et M. [X] [F] ont attrait la compagnie GAN Assurances aux fins d'ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à la société Pereira FMZ par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 25 septembre 2019, la société GOH Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et la société [Z] Goïc & Associés a été désignée en qualité de liquidateur. Par courrier en date du 25 octobre 2019, les consorts [U]-[F] ont déclaré au liquidateur leurs créances.
L'expert, M. [G], a rendu son rapport le 14 mai 2020.
Par acte en date du 29 décembre 2020, Mme [C] [U] et M. [X] [F] ont assigné la société Peireira FMZ, la société GOFC, la société Le Goaziou Yannis, la CRAMA Bretagne- Pays de la Loire et la société Davis Goïc et Associés devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté Mme [C] [U] et M. [X] [F] de leur demande tendant à voir constater la réception tacite des travaux,
- prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 22 novembre 2016,
- condamné in solidum la société GOFC Bâtiment et la compagnie d'assurance GAN à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 11 937 euros pour les travaux de couverture, indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01,
- condamné in solidum la société Le Goaziou Yannis et la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 5 610 euros pour les travaux du poêle, indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01,
- débouté la société Le Goaziou Yannis de sa demande tendant à voir dire que les consorts [U]-[F] sont débiteurs de la somme de 683,10 euros envers elle au titre du poêle à bois et de sa demande de compensation en découlant,
- condamné in solidum la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment, la CRAMA Groupama Loire Bretagne et la compagnie d'assurance GAN à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 2 000 euros au titre des travaux réparatoires de plomberie et d'électricité le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01,
- condamné in solidum la société GOFC Bâtiment et la compagnie d'assurance GAN à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 1 400 euros au titre des travaux d'électricité et de plomberie non effectués le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01,
- débouté la société Le Goaziou Yannis de sa demande tendant à voir dire que les consorts [U]-[F] sont débiteurs de la somme de 1357,24euros envers elle au titre des travaux de plomberie et d'électricité et de sa demande de compensation en découlant,
- condamné in solidum la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment, la CRAMA Groupama Loire Bretagne et la compagnie d'assurance GAN à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réparatoires de doublage et peinture le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01,
- condamné in solidum la société GOFC Bâtiment et la compagnie d'assurance GAN à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 4 000 euros au titre des travaux réparatoires du dallage intérieur le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- condamné in solidum la société Pereira Fmz, la société GOFC Bâtiment et la compagnie d'assurance GAN à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 500 euros au titre des travaux réparatoires d'enduit extérieur le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- condamné in solidum la société Le Goaziou Yannis, la société Gofc Bâtiment, la CRAMA Groupama Loire Bretagne et la compagnie d'assurance GAN à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
-déclaré opposable à la société GOFC Bâtiment la franchise contractuelle avec la compagnie d'assurance GAN au titre de la garantie décennale obligatoire de 10 % du montant de l'indemnité comprise entre un montant minimum de 0,91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01,
- déclaré opposable à la société GOFC Bâtiment, aux maîtres d'ouvrage Mme [C] [U] et M. [X] [F], à la société Le Goaziou Yannis et à son assureur la CRAMA Groupama Loire Bretagne la franchise contractuelle avec la compagnie d'assurance GAN au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs de 10 % du montant de l'indemnité comprise entre un montant minimum de 0,91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société Pereira Fmz, la compagnie d'assurance GAN et la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société Pereira Fmz, la compagnie d'assurance GAN et la CRAMA Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 9 993,24 euros et les frais de constats d'huissiers pour un montant global de 676,33 euros,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société GAN Assurances a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2023.
La société Peireira FMZ et la société [Z] Goïc et Associés, en qualité de liquidateur de la société GOH Bâtiment n'ont pas constitué avocats. La déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties leur ont été signifiées par actes du 25 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
En cours de délibéré la cour a invité les consorts [U]/[F] et toute partie intéressée à lui présenter leurs observations, sauf à solliciter la réouverture des débats, sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'interdiction des consorts [U]/[F] d'engager une action en paiement ou en fixation au passif de la société contre la société Goh, la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 25 octobre 2019 avant l'assignation au fond en date du 29 décembre 2020, en sorte que seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire était possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
Les consorts [U]/[F] ont formulé leurs observations le 24 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024, la société GAN Assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 22 novembre 2016,
- l'a condamnée in solidum avec la société GOFC Bâtiment à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 11 937 euros pour les travaux de couverture, indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamnée in solidum avec la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment, la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 2 000 euros au titre des travaux réparatoires de plomberie et d'électricité le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamnée in solidum avec la société GOFC à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 1 400 euros au titre des travaux d'électricité et de plomberie non effectués le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamnée in solidum avec la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment, la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réparatoires de doublage et peinture le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamnée in solidum avec la société GOFC Bâtiment à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 4 000 euros au titre des travaux réparatoires du dallage intérieur le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamnée in solidum avec la société Pereira Fmz, la société GOFC Bâtiment à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 500 euros au titre des travaux réparatoires d'enduit extérieur le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamnée in solidum avec la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment, la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- l'a condamnée in solidum avec la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société Pereira Fmz et la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [U] et M. [X] [F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée in solidum avec la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société Pereira Fmz et la CRAMA Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 9 993,24 euros et les frais de constats d'huissiers pour un montant global de 676,33 euros,
- a rejeté toutes ses demandes et notamment celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens, celles visant à être garantie et relevée indemne, en tout ou partie, par les autres parties défenderesses des condamnations prononcées à son encontre au titre du principal, des intérêts, des frais de toute sorte dont les frais irrépétibles et les dépens,
- rectifier le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les recours en garantie entre constructeurs/assureurs,
- débouter la société GOFC Bâtiment de son appel incident,
- débouter en conséquence la société GOFC Bâtiment de sa demande tendant à voir déclarer inopposable les franchises contractuelles de la concluante à son égard au titre de la garantie décennale et au titre des garanties facultatives,
- débouter les consorts [U]-[F] de leur appel incident,
- débouter en conséquence les consorts [U]-[F] de :
- leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux tendant à voir prononcer la réception tacite par lots pour les travaux des sociétés GOFC et GOH Bâtiment à la date du 22 novembre 2016 et encore plus subsidiairement à la date du 15 février 2017
- leur demande tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 16 335 euros TTC pour les travaux de reprise du dallage intérieur, ou le cas échéant la somme de 4 000 euros
- leur demande tendant à la voir condamner ainsi que les sociétés GOFC et Le Goaziou Yannis et la CRAMA à leur payer une somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ou le cas échéant la somme de 500 euros,
- leur demande tendant à la voir déboutée de ses demandes au titre des franchises opposables,
- leur demande tendant à la voir condamnée in solidum avec les autres parties défenderesses à leur régler la somme de 12 326 euros au titre des frais irrépétibles ou le cas échéant la somme de 7 000 euros,
- leur demande complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel en ce qu'elle est injustifiée, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions cette demande
- débouter la société Le Goaziou Yannis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à son encontre,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire et juger que les travaux n'ont été ni réceptionnés, ni achevés,
- débouter les requérants de leur demande tendant à ce qu'il soit consacré judiciairement l'existence d'une réception tacite,
- constater par ailleurs qu'aucune des garanties souscrites auprès d'elle n'est mobilisable,
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires formulées à son encontre,
À titre subsidiaire,
- limiter le montant des travaux de reprise du dallage intérieur à la somme de 4 000 euros,
- limiter le montant des travaux de reprise des défauts de plomberie et d'électricité à la
somme de 2 000 euros,
- constater que la survenance du désordre de décollement d'enduit incombe exclusivement à la société Pereira FMZ,
- en conséquence,
- condamner la société Pereira à la garantir et la relever indemne des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres de décollement de l'enduit extérieur,
- constater que la part de responsabilité au titre des défauts d'électricité et de plomberie doit être partagée entre la société GOH Bâtiment et la société Le Goaziou,
- en conséquence, condamner in solidum et à défaut solidairement la société Le Goaziou et son assureur la CRAMA, à la garantir de 50% des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des défauts de plomberie et d'électricité,
- dire et juger qu'elle n'a pas vocation à garantir la demande de remboursement de la somme de 1 400 euros au titre des travaux non effectués par l'entreprise GOFC Bâtiment,
- débouter en conséquence les consorts [U]-[F] et la société GOFC de leur demande de garantie à ce titre,
- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au titre du préjudice de jouissance en ce qu'il ne répond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel,
- débouter les consorts [U]-[F] de l'ensemble de leurs demandes au titre des dommages immatériels en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Sur les franchises et plafonds contractuels,
- condamner l'entreprise GOH Bâtiment et l'entreprise GOFC Bâtiment à lui régler leurs franchises contractuelles et/ou déduire lesdites franchises des condamnations à intervenir,
- dire et juger qu'elle est fondée au titre de la garantie obligatoire, à opposer à l'entreprise GOFC Bâtiment une franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer à son assuré au titre de la police GOFC Bâtiment, mais encore à l'ensemble des parties ;
- au titre des garanties responsabilité civile avant exception et après réception, la franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.45 fois l'indice BT01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
- au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs à la garantie obligatoire, la franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
- au titre de la garantie dommages matériels de nature non décelable survenant à la construction après réception, la franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.52 fois l'indice BT01 et un maximum de 4.57 fois l'indice BT 01,
- dire et juger qu'elle est fondée au titre de la garantie obligatoire, à opposer à l'entreprise GOH Bâtiment une franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer à son assuré au titre de la police GOH Bâtiment, mais encore à l'ensemble des parties:
- au titre des garanties responsabilité civile avant exception et après réception, la franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.45 fois l'indice BT01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
- au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs à la garantie obligatoire, la franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 0.91 fois l'indice BT01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
- au titre de la garantie dommages matériels de nature non décelable survenant à la construction après réception, la franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1.52 fois l'indice BT01 et un maximum de 4.57 fois l'indice BT 01,
- déduire lesdites franchises des condamnations à intervenir,
Sur les frais irrépétibles, les dépens :
- si la cour devait faire droit à la demande de mise hors de cause :
- condamner solidairement les requérants, ou toutes autres parties succombantes, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, (de première instance et d'appel),
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, (de première instance et d'appel),
À défaut,
- rapporter à de plus justes proportions les demandes formulées par les requérants au titre des frais irrépétibles (de première instance et d'appel),
- débouter les requérants de leur demande de condamnation au titre des frais d'expert privé,
- condamner in solidum, l'ensemble des co-défendeurs à la garantir et la relever des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des désordres des frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2024, Mme [C] [U] et M. [X] [F] demandent à la cour de :
Débouter le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande de voir constater une réception tacite des travaux au 22 novembre 2016,
- a condamné in solidum les sociétés GOFC Bâtiment et le GAN Assurances à leur payer une somme de 4 000 euros au titre des travaux réparatoires du dallage intérieur, le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01,
- a condamné in solidum la société Le Goaziou, la société GOFC Bâtiment, la CRAMA et le Gan Assurances à leur payer une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- a condamné in solidum la société Le Goaziou, la société Gofc Bâtiment, la CRAMA et le GAN Assurances à leur payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a déclaré opposable à la société GOFC Bâtiment la franchise contractuelle avec la compagnie d'assurance GAN au titre de la garantie décennale obligatoire de 10 % du montant de l'indemnité comprise entre un montant minimum de 0,91 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01,
- leur a déclaré opposable ainsi qu'à la société GOFC Bâtiment, à la société Le Goaziou Yannis et à son assureur la CRAMA Groupama Loire Bretagne la franchise contractuelle avec la compagnie d'assurance GAN au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs de 10 % du montant de l'indemnité comprise entre un montant minimum de 0,91 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois l'indice BT01,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Sur la réception des travaux,
- prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 22 novembre 2016 ou du 15 février 2017, voire au 14 mai 2020,
- subsidiairement, constater la réception tacite par lots à la date du 22 novembre 2016 ou du 15 février 2017, pour les travaux GOH Bâtiment, GOFC Bâtiment et Le Goaziou Yannis,
- débouter le GAN Assurances, la CRAMA, la société Gofc Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
S'agissant du dallage intérieur :
- débouter le GAN Assurances, la société GOFC Bâtiment, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner le GAN Assurances à leur payer une somme de 16 335 euros TTC pour les travaux de reprise du dallage intérieur, subsidiairement confirmer la condamnation à payer une somme de 4 000 euros, le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT01,
- subsidiairement voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de GOH Bâtiment leurs créances à hauteur de 16 335 euros et subsidiairement à hauteur de 4 000 euros, au titre des travaux de reprise, le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
S'agissant du préjudice de jouissance et des frais de relogement à venir :
- débouter le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société GOFC, la société Le Goaziou Yannis, le GAN Assurances et la CRAMA à leur payer une somme de 1 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance (frais de relogement à venir durant les travaux de reprise et frais de déménagement du mobilier), subsidiairement confirmer la condamnation à payer une somme de 500 euros,
Sur les franchises du GAN Assurances :
- débouter le GAN Assurances de ses demandes au titre des franchises opposables,
Sur les frais irrépétibles de première instance
- débouter le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société GOFC, la société Le Goaziou Yannis, la société Pereira Fmz, le GAN Assurances et la CRAMA à leur payer une somme totale de 12 326 euros au titre des frais irrépétibles, décomposés comme suit :
- 9 500 euros u titre des frais d'avocats supportés à différents stades de la procédure, du référé aux opérations d'expertise jusqu'au fond,
- 2 826 euros au titre des frais d'expert privé, cabinet Arexbati,
- subsidiairement, confirmer la condamnation à payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les autres dispositions et chefs de jugement
- débouter le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer pour le surplus toutes les autres dispositions du jugement,
Sur les frais irrépétibles en appel et les dépens d'appel,
- débouter le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC et la société Le Goaziou Yannis à leur payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner in solidum le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC et la société Le Goaziou Yannis aux dépens d'appel.
À titre subsidiaire,
- débouter le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC et la société Le Goaziou Yannis à leur payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner in solidum le GAN Assurances, la CRAMA, la société GOFC et la société Le Goaziou Yannis aux dépens d'appel.
Selon ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, la société GOFC Bâtiment demande à la cour de :
- débouter l'appelante et toutes les parties intimées, de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les travaux de reprise des ouvrages se limitent à la somme de 11 937 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GAN, son assureur, d'avoir à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit en principal intérêts ou accessoires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages à la date du 22 novembre 2026,
- infirmer le jugement du 04 juillet 2023 en ce qu'il l'a condamné à payer in solidum avec les autres constructeurs aux consorts [U]-[F] :
- la somme de 2 000 euros au titre des travaux réparatoires de plomberie et d'électricité le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- la somme de 1 400 euros au titre des travaux d'électricité et de plomberie non effectués, le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- la somme de 5 000 euros au titre des travaux réparatoires de doublage et peinture le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- la somme de 4 000 euros au titre des travaux réparatoires du dallage intérieur le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- la somme de 500 euros au titre des travaux réparatoires d'enduit extérieur le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable les franchises contractuelles avec la compagnie d'assurance GAN au titre tant de la garantie décennale que de la garantie facultative des dommages immatériels,
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens d'appel et de première instance.
Suivant ses dernières écritures en date du 4 avril 2024, la société Le Goaziou Yannis demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter GAN Assurances de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner GAN Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter GOFC Bâtiment de ses demandes d'infirmation du jugement,
- débouter les époux [U]-[F] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- débouter la CRAMA de sa demande de mise hors de cause
- condamner GAN Assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle :
- a prononcé la réception judiciaire des travaux au 22 novembre 2016,
- l'a condamné in solidum avec la société Le Goaziou Yannis à verser aux époux [U]-[F] la somme de 5 610 euros au titre des travaux du poêle le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamné avec la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment et le GAN Assurances à verser aux époux [U]-[F] 2 000 euros au titre des travaux réparatoires de plomberie et d'électricité le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamné avec la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment et le GAN Assurances à verser aux époux [U]-[F] la somme de 5 000 euros au titre des travaux réparatoires de doublage et peinture le tout indexé sur le dernier indice du coût de la construction BT 01,
- l'a condamné avec la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment et le GAN Assurances à verser aux époux [U]-[F] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- l'a condamné in solidum avec la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société Pereira FMZ, le GAN Assurances à payer aux consorts [U]-[F] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamné in solidum avec la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société Pereira FMZ, le GAN Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 9 993,24 euros et les frais de constats d'huissiers pour un montant global de 676,33 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter la demande de réception judiciaire,
- débouter demandes indemnitaires dirigées contre elle pour inapplicabilité des garanties décennales ou de responsabilité civile,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter de toutes demandes, fins ou conclusions,
- condamner les Consorts [U]-[F] à lui verser une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
-réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction d'agir
Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s'ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222).
Ainsi l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GOH le 25 octobre 2019 avant l'assignation au fond introduite par les consorts [U]/[F] en date du 29 décembre 2020 en sorte qu'aucune demande de condamnation ne pouvait être formulée contre cette société, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
Dès lors, les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Goh par Mme [U] et M. [F] sont irrecevables.
2. Sur l'existence d'un ouvrage et d'une réception
2.1. Sur l'ouvrage
Il résulte des pièces du dossier que les consorts [U]/[F] ont fait aménager une chambre dans la maison existante (crèche) et fait construire une extension composée d'une lingerie, d'une cuisine, d'un séjour, d'une salle d'eau et d'un Wc.
Ces travaux de construction et de rénovation lourde modifiant la structure de l'habitation et nécessitant l'apport de techniques de construction constituent un ouvrage.
2.2. Sur la réception judiciaire
Le tribunal n'a pas retenu la demande de réception tacite des maîtres de l'ouvrage considérant qu'ils n'ont jamais exprimé une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage et a prononcé la réception judiciaire au 22 novembre 2016.
Moyens des parties
L'appelante fait valoir que la réception judiciaire ne peut être consacrée compte tenu des nombreuses contestations formulées par les maîtres de l'ouvrage sur la qualité des travaux tant au cours de chantier qu'après le départ des entreprises.
La CRAMA soutient que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve que le bien était en état d'être reçu le 22 novembre 2016. Elle estime que les procès-verbaux d'huissier réalisés par ces derniers les 2 novembre 2016 et le 15 février 2017 avaient pour objet de démontrer le caractère inhabitable de l'extension. À titre subsidiaire, elle considère que la date de réception ne pourrait être fixée qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 14 mai 2020.
La société GOFC Bâtiment et les consorts [U]/[F] demandent confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu et sa date doit être fixée au moment même de cet évènement.
L'appréciation de l'habitabilité procède du pouvoir souverain des juges du fond (3e Civ., 20 octobre 2004, n°03-13.683).
Si les travaux inachevés qui interdisent d'habiter l'immeuble ne permettent pas de retenir une réception judiciaire, en revanche celle-ci peut être prononcée à la date de l'abandon des travaux si le bien peut être habité (3e Civ., 15 juin 2022, n°21-13.612).
En l'espèce, selon le courrier du 2 janvier 2017 de Mme [U] à la société Goh, l'extension qui prolonge et communique avec l'immeuble existant avait pour objet d'« être de plein pied pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans notre maison ».
L'expert a constaté, sans être contredit, qu'il restait à exécuter la pose du seuil sous la porte-fenêtre de l'extension, le raccordement de la VMC, le chapeau de ventilation de chute du réseau des eaux usées et le tablier roulant de la fenêtre de toit dans la chambre située dans la crèche.
Il s'infère du procès-verbal de constat d'huissier du 2 novembre 2016 que la dalle était à l'état brute. Cet inachèvement empêchait l'habitabilité de l'extension. Les photographies qui illustrent le constat confirment l'impossible prise de possession de l'extension à cette date.
Le 22 novembre 2016, M. [F] a écrit à la société Goh que le carrelage de la douche et les toilettes n'étaient pas posés.
Il ressort du courrier de Mme [U] du 2 janvier 2017 que le carrelage intérieur a été mis en 'uvre début décembre 2016 et que le carrelage de la douche n'était toujours pas en place. Les photographies produites par les maîtres de l'ouvrage démontrent qu'au 7 décembre 2016, la cuisine était en cours d'aménagement par M. [F] qui n'en avait pas pris possession.
Au 15 février 2017, date du second constat, les maîtres de l'ouvrage se plaignaient de ne pouvoir baisser intégralement les volets, que les volets électriques des quatre Velux n'avaient pas été posés, d'une courbure des lattes du sol au niveau du mur séparant le bâtiment principal de son extension, de l'inachèvement des travaux de la douche, d'une installation non conforme du poêle, d'une absence de fonctionnement de prises électriques, du bosselage de la toiture zinc et la soudure ou la colle de plaques de zinc de la couverture.
Les photographies insérées au procès-verbal démontrent l'usage de la cuisine et du séjour et la mise en place du mobilier de l'extension.
En l'absence de chambre, le défaut de fonctionnement des volets n'était pas rédhibitoire.
Le non-fonctionnement du poêle n'était pas gênant, aucune critique quant au confort thermique de l'extension n'ayant été formée au cours de la procédure, le corps principal communiquant avec l'extension étant chauffé et un radiateur ayant été installé dans la salle de bains.
Quant à la douche, s'il apparait au regard du constat d'huissier que de l'eau pouvait glisser sur le parquet, elle n'était pas inutilisable, étant observé que son sol a par la suite été détruit par M. [F] et qu'il n'est sollicité aucune indemnisation pour sa reprise, l'expert n'étant pas en mesure de constater les éventuels désordres avant sa destruction. Il n'est par ailleurs donné aucune information sur l'existence d'une salle de bains dans le corps principal préexistant.
La seule condition de la réception judiciaire étant celle de l'habitabilité, le moyen tiré de l'existence de récriminations sur le travail des entreprises par les maîtres de l'ouvrage pour s'opposer à son prononcé, ne peut prospérer.
Au regard de ces éléments, le premier juge a exactement prononcé la réception judiciaire des travaux.
Enfin, la cour ne peut suitre l'expert qui a fixé la date de prise de possession de l'extension au 22 novembre 2016 considérant que les maîtres de l'ouvrage ont pu recevoir l'immeuble cinq jours après la réception des meubles le temps de procéder à leur montage. Il a été vu que les travaux de pose du carrelage intérieur et de la douche, d'aménagement de la cuisine, d'électricité sont postérieurs à cette date. Il est en revanche constaté qu'au 15 février 2017, les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de l'extension.
Le prononcé de la réception judiciaire est donc confirmé, seule la fixation de sa date au 15 février 2017 est infirmée.
2.3. Sur les réserves
Le Gan fait valoir que s'il devait être consacré l'existence d'une réception, elle devrait être prononcée :
- soit sans réserve (interdisant ainsi les requérants de tout recours pour les désordres apparents),
- soit avec des réserves (interdisant ainsi les requérants de tout recours sur le fondement décennal).
La CRAMA s'associe à cet argumentaire.
Les consorts [F]/[U] reconnaissent eux-mêmes l'existence de réserves (conclusions page 15) comme la société GOFC.
Les réserves dans le cadre d'une réception judiciaire, si elles existent, correspondent aux griefs émis par le maître d'ouvrage avant la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ou de manière contemporaine à celle-ci.
Les désordres dénoncés par les consorts [F]/[U], sont ceux compris dans le constat d'huissier du 15 février 2017. La réception judiciaire sera ainsi assortie des réserves suivantes : le défaut de fonctionnement des volets roulants, l'absence de volets des Velux, la courbure du sol de l'extension au niveau du mur séparant le bâtiment principal de son extension, le mauvais positionnement du caniveau de la douche placé et son défaut d'évacuation, le déplacement du tableau électrique, le non-respect des distances du poêle et les traces de coulure dans la salle de bains où passe le conduit, le non-fonctionnement de six prises électriques, le bosselage de la toiture de l'extension, les tôles soudées.
Le jugement qui n'a pas fixé de réserves sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, la levée des réserves relève de l'obligation de résultat de l'entrepreneur en sorte que leur reconnaissance par les maîtres de l'ouvrage vaut demande de voir retenir la responsabilité contractuelle pour ces désordres.
3. Sur la toiture de la crèche et de l'extension
Le tribunal a condamné in solidum les sociétés GOFC et Gan Assurances à payer la somme de 11 937 euros TTC (1 860 euros pour la crèche et 10 077 euros pour l'extension ) au titre des reprises des toitures sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La société GOFC reconnait l'existence des désordres dans la limite de 11 937 euros et ne conteste pas sa condamnation.
Elle soutient cependant n'avoir pas été chargée des travaux de maçonnerie et être étrangère à la mise en 'uvre des solins.
La cour ne statuera sur la responsabilité de la société GOFC qu'au regard de la demande de condamnation de la société Gan par les maîtres de l'ouvrage et de sa demande de garantie contre son assureur puisque l'entrepreneur ne conteste pas sa condamnation à indemniser les maîtres de l'ouvrage, sauf pour le désordre affectant le solin.
3.1. sur la toiture de la crèche
Moyens des parties
Le Gan fait valoir que les non-conformités affectant la toiture de la crèche étaient apparentes et, en tous cas, qu'aucun dommage ne s'est à ce jour réalisé à l'exception du solin.
Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que le manque de ventilation en partie haute et basse est un vice constructif grave qui selon l'expert peut porter atteinte à la solidité de l'ouvrage par risque de pourrissement du support bois de couverture.
Réponse de la cour
Selon l'expertise, seule la couverture du pan de toiture côté rue a été refaite.
M. [G] a constaté qu'aucune chatière n'est installée sur le pan de toiture, que la maçonnerie est à reprendre sur certaines zones du fait de défaut de calfeutrement, que le solin est fissuré et qu'aucune étude n'a été réalisée pour justifier du recouvrement des ardoises.
S'agissant du manque de ventilation de la toiture en l'absence de chatière, il n'est pas justifié huit années après la réception de la dégradation du bois support de la couverture. Le risque de pourrissement qui porterait atteinte à la solidité dans un délai qui n'est pas clairement défini par l'expert ne constitue pas un risque avéré. En l'absence de caractérisation d'un dommage, les maîtres de l'ouvrage seront déboutés de leur demande d'indemnisation à l'égard du Gan.
S'agissant du défaut de calfeutrement, l'expert a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de conseil et qu'aucun dommage n'avait été constaté. Si l'étude de recouvrement des ardoises n'a pas été réalisée, l'expert ne conclut pas que le recouvrement n'est pas conforme au DTU. À nouveau, en l'absence de constat d'un dommage, il n'y a pas lieu à indemnisation par le Gan.
Enfin, il n'est pas contesté que la fissure du solin n'est pas infiltrante, qu'elle a pour origine une faute dans sa réalisation et entraine un préjudice esthétique. Il n'est pas discuté que ce solin a été réalisé par la société Goh Bâtiment et sa mauvaise exécution relève de la responsabilité contractuelle de cette société.
Les maîtres de l'ouvrage ne sollicitant pas la condamnation de la société Gan en sa qualité d'assureur de cette société pour ce désordre, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
3.2. Sur la toiture de l'extension
Moyens des parties
Selon la société Gan, le manque de ventilation en partie haute n'est qu'une non-conformité aux règles de l'art sans désordre, l'absence de bouche de ventilation de chute et les bacs soudés des non-finitions ou non-exécutions. Elle considère que les défauts affectant la toiture de l'extension étaient apparents à la réception et que leurs conséquences pouvaient parfaitement être appréhendées par les maîtres de l'ouvrage. Elle reconnait cependant la dégradation du solin.
Les consorts [U]/[F] demandent confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte de l'expertise que :
- la toiture de l'extension est réalisée en feuilles de zinc pliées à joint debout et que la jonction avec la couverture existante en ardoise de la maison se fait par recouvrement sans ventilation. M. [G] précise que le manque de ventilation peut générer des condensations en sous-face qui entraineraient des coulures sur le plafond suspendu rendant l'habitabilité de l'immeuble compromise.
-certains bacs ont été soudés empêchant la dilatation du zinc sous l'effet de l'échauffement provoqué par le rayonnement solaire. L'expert précise que ce défaut de réalisation est susceptible de générer des infiltrations à long terme.
-en partie basse entre la toiture en zinc et le pignon en héberge de la maison, le solin de mortier est cassé. M. [G] estime qu'il s'agit d'un défaut d'exécution susceptible d'entraîner des infiltrations d'eau.
-la pente minimale des Velux doit être inférieure à 15°, qu'elles ont été mesurées entre 13,9° à 14,9°. L'expert mentionne que cette pente est nécessaire pour obtenir la garantie de la société Velux et s'assurer de l'absence d'infiltration par la fenêtre.
À l'instar de la toiture de la crèche, aucune trace de pourrissement n'est justifiée huit années après la réception de l'ouvrage et aucune condensation, aucune coulure sur le plafond suspendu invoquée. La gravité du désordre n'est pas démontrée. En l'absence de dommage, les consorts [U]/ [F] ne peuvent réclamer d'indemnisation au Gan ni la société GOFC la garantie de son assureur.
Le Gan relève par ailleurs à raison qu'aucun dommage n'a été constaté suite à la soudure des bacs et qu'aucune infiltration n'a été dénoncée du fait du non-respect de la pente des velux. Il s'agit de non-conformités au DTU ou règles de l'art sans dommage. Pour le même motif que pour l'absence de ventilation, il ne peut être demandé indemnisation et garantie du Gan.
Aucune infiltration n'ayant été constatée en conséquence du solin cassé, la gravité du désordre n'est pas démontrée. Il ne relève donc pas de la responsabilité décennale.
Il n'est pas contesté que cette fissure est apparue après la date de la réception judiciaire. La mauvaise réalisation du solin est imputable à la société Goh (page 50 expertise), sans que les maîtres de l'ouvrage ne le contestent. Toutefois, la garantie du Gan en sa qualité d'assureur de la société Goh n'est pas sollicitée pour ce désordre.
Au regard de ce qui précède, les consorts [U]/ [F] et la société GOFC seront déboutés de leurs demandes à l'égard du Gan au titre des toitures.
4. Sur le poêle à bois
4.1. Sur nature des désordres et les responsabilités
Le tribunal a condamné in solidum la société Le Goaziou et son assureur la CRAMA sur le fondement de la responsabilité décennale.
Les moyens des parties
La CRAMA soutient qu'il s'agit de non-conformités qui ne relèvent pas de la garantie décennale et ajoute que l'absence de prise d'air était apparente.
La société Le Goaziou et les maîtres de l'ouvrage demandent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L'expert a relevé plusieurs vices qui affectent le fonctionnement du poêle à bois et interdisent son usage. Il a ainsi constaté que la sortie du conduit de fumée et le conduit de fumée au plafond de la douche ne sont pas conformes et que sa
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