Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 30 janv. 2025, RG 22/00096


Vérifier : CA Rennes, 30 janv. 2025, RG 22/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
22/00096
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
679c6a5f224343169ba1bfe6

Texte de la décision

143,307 caractères · tronqué Afficher l’intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°28/2025

N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLRF

M. [R] [V]

C/

S.A.S. EIFFAGE CONSRUCTION BRETAGNE

RG CPH : F 19/00066

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUINGAMP

Copie exécutoire délivrée

le :30/01/2025

à :Me VERRANDO

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le:30/01/2025

à: FRANCE TRAVAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024

En présence de Madame [W], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2025

****

APPELANT :

Monsieur [R] [V]

né le 11 Mars 1973 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Valérie DUEZ-RUFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. EIFFAGE CONSRUCTION BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laura BAKHOS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Eiffage construction Bretagne est spécialisée dans la construction et la rénovation de bâtiments. Elle dispose de cinq établissements en Bretagne et applique la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment du 1er juillet 1956.

Le 26 octobre 1998, M. [R] [V] a été embauché en qualité d'ingénieur travaux débutant selon un contrat à durée indéterminée par la société CBL [Localité 4], devenue Eiffage construction Côtes d'Armor, au sein de l'établissement de [Localité 4].

M. [V] a fait l'objet de plusieurs promotions au cours de sa carrière :

- Le 1er octobre 2005, il a été promu au poste de directeur de travaux.

- Le 1er avril 2010, il a été promu au poste de directeur d'exploitation, position B, échelon 2, catégorie 2.

- Le 1er juillet 2012, il a été nommé au poste de directeur d'établissement d'Eiffage construction Côtes d'Armor, position B, échelon 2, catégorie 2, coefficient 120.

A compter de 2015, une restructuration économique de l'entreprise était en discussion.

Du 11 septembre 2017 au 17 septembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail.

Le 18 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tout poste dans l'entreprise mais pourrait occuper ce poste ou un autre poste dans un autre établissement du groupe tout en veillant à limiter la charge de travail et les déplacements professionnels trop fréquents'.

Par lettre en date du 1er octobre 2018, l'employeur interrogeait M. [V] sur ses souhaits de mobilité géographique à la suite de l'avis du médecin. Le salarié a refusé toute mobilité.

Le 16 octobre 2018, M. [V] a déposé un dossier de demande de maladie professionnelle.

Par lettre en date du 27 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 7 décembre suivant.

Par lettre en date du 11 décembre 2018, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 30 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu l'origine professionnelle de la maladie.

La SAS Eiffage construction Bretagne a saisi le pôle social afin de contester cette décision.

 ***

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 4 novembre 2019 afin de voir :

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi par M. [V] pour la période antérieure à la déclaration de maladie professionnelle ;

- Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude médicale provoquée par un harcèlement moral;

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de la somme de 264 753 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi du fait de la nullité du licenciement;

- Juger subsidiairement que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la SAS Eiffage construction Bretagne ayant également manqué à son obligation de sécurité et condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de 233 950 euros à titre de dommages-intérêts du fait de ce licenciement injustifié ;

- 7374 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente:

- Juger que l'inaptitude de M. [V] a une origine professionnelle;

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement des sommes suivantes:

- 82 412 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.

- 7374 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (à titre subsidiaire de l'indemnité de préavis demandée ci-dessus intégrant les congés payés);

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 77 035 euros pour la perte de chance liée à la souscription sur actions onéreuses,

- 34 650 euros pour perte de chance liée à la souscription sur actions gratuites,

- 42 600 euros pour perte de chance liée à la non-souscription à l'augmentation de capital de l'entreprise en février/mars 2019.

- Prononcer la nullité ou subsidiairement juger inopposable au salarié le système de forfait annuel jour;

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement des sommes de :

- 38 522 euros au titre des heures supplémentaires à 125 %,

- 90 747 euros au titre des heures supplémentaires à 150%,

- 12 927 euros et 3 174 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et prime de vacance ;

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de la somme de 72 307 euros au titre des contreparties obligatoires en repos, majorée de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 7 231 euros augmentée de la prime de vacances de 24,55 % soit 1 775 euros :

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de la somme de :

- 68 555 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de:

- la somme de 5 000 euros augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 623 euros au titre du solde de prime d'avril 2017,

- la somme de 10 000 euros au titre de la prime de 2018, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit

1 246 euros,

- la somme de 4 564 euros, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 528 euros au titre du complément de 13ème mois 2018,

- la somme de 20 424 euros brut à titre de solde de congés payés et RIT;

- Ordonner la compensation des créances de M. [V] contre la SAS Eiffage construction Bretagne avec la somme de 420 euros que M. [V] n'aurait pas dû percevoir ;

- Ordonner la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;

- Dire que les somme dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;

- Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de la somme 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir :

- Condamner la SAS Eiffage construction Bretagne aux entiers dépens, y compris ceux d'exécution.

La SAS Eiffage construction Bretagne a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- Subsidiairement, si par impossible la convention de forfait était jugée valide ou privée d'effet, condamner M. [V] à rembourser à la SAS Eiffage construction Bretagne une somme de 5 444,13 euros au titre des jours de RTT indûment payés :

- Condamner M. [V] à payer à la SAS Eiffage construction Bretagne une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [V] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Guingamp a :

- Dit et jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et qu'il n'y donc pas lieu de condamner la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Renvoyé l'examen des autres demandes des parties devant le juge départiteur

- Dit que les parties seront convoquées à l'audience de départage du mardi 1er février 2022 à 9h00 par les soins du greffe

- Réservé les dépens.

M . [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2022.(RG n°22/96).

Par jugement rendu le 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Guingamp statuant en formation de départage a:

- Débouté M. [V] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et à I'octroi de dommages et intérêts, fondées sur le harcèlement moral ;

- Dit que le licenciement de M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts, de complément d'índemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente pour licenciement injustifié ;

- Débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la souscription sur actions onéreuses, pour perte de chance liée à la souscription sur actions gratuites et pour perte de chance liée à la non-souscription à l'augmentation du capital en février-mars 2019;

- Prononcé la nullité de l'avenant du 15 avril 2000 relatif à l'application de la convention de forfait jours;

- Débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires fondées sur le rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et prime de vacances, sur le paiement de contreparties obligatoires en repos et sur le fondement du travail dissimulé ;

- Condamné M. [V] à payer à la société Eiffage Construction Bretagne les sommes suivantes :

-5 444, 13 euros, au titre du remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié ;

- Condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes en complément des sommes déjà perçues :

-5 495, 50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

-19 617, 54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-4 563, 33 euros au titre des rappels des treizièmes mois de l'année 2017 et de l'année 2018

et 456, 33 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;

- Débouté M. [V] de ses demandes en paiement relatives aux rappels de primes des années 2017 et 2018;

- Débouté M. [V] de ses demandes tendant au paiement du solde de congés payés et RTT ;

- Condamné la société Eiffage Construction Bretagne à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Rejeté la demande d'exécution provisoire ;

- Condamné la société Eiffage Construction Bretagne aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 15 mars 2023 (RG n°23/1586).

Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG23/01586 et 22/00096 sous le seul numéro N° RG 22/00096.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 octobre 2023, après jonction avec le dossier N°RG 23/01586, M. [V] demande à la cour d'appel de :

- Le recevoir en ses appels, les dire bien fondés et y faisant droit,

- Infirmer le jugement partiel rendu le 15 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (19/00066) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et qu'il a débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la SAS Eiffage construction Bretagne au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi.

- Infirmer le jugement sur départage rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (RG 19/00066) en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a:

- Débouté M. [V] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et à l'octroi de dommages et intérêts, fondées sur le harcèlement moral ;

- Dit que le licenciement de M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, pour licenciement injustifié ;

- Débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la souscription sur actions onéreuses, pour perte de chance liée à la souscription sur actions gratuites et pour perte de chance liée à la non-souscription à l'augmentation du capital en février-mars 2019 ;

- Prononcé la nullité de l'avenant du 15 avril 2000 relatif à l'application de la convention de forfait jours ;

- Débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires fondées sur le rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et prime de vacances, sur le paiement de contreparties obligatoires en repos et sur le fondement du travail dissimulé ;

- Condamné M. [V] à payer à la SAS Eiffage construction Bretagne les sommes suivantes :

- 5 444, 13 euros au titre du remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié;

- Limité la condamnation de la SAS Eiffage construction Bretagne à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes en complément des sommes déjà perçues :

- 5 495, 50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- 19 617, 54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 4 563, 33 euros au titre des rappels des treizièmes mois de l'année 2017 et de l'année 2018 et 456, 33 euros au titre des congés payés y afférents ;

- Débouté M. [V] de ses demandes en paiement relatives aux rappels de primes des années 2017 et 2018 ;

- Débouté M. [V] de ses demandes tendant au paiement du solde de congés payés et RTT;

- Limité la condamnation de la SAS Eiffage construction Bretagne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire ;

- Rejeté la demande relative à l'exécution provisoire.

Et statuant à nouveau :

- Juger que M. [V] a subi des faits de harcèlement moral ou, à défaut, que la SAS Eiffage construction Bretagne a failli à son obligation de sécurité à l'égard du salarié

En conséquence, condamner la SAS Eiffage construction Bretagne aux sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros,

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

15 000 euros, Avec intérêts légaux depuis la date du jugement à intervenir

- Prendre acte de l'origine professionnelle de l'inaptitude afin d'en tirer les conséquences financières relatives à la rupture

- Fixer la moyenne des rémunérations de M. [V] à hauteur de 13 138,31 euros, incluant les heures supplémentaires effectuées par le concluant ou, à défaut à 7 217,14 euros avec les autres éléments de rémunération.

- Juger que la convention de forfait-jours conclue entre les parties est nulle.

En conséquence, condamner la SAS Eiffage construction Bretagne aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 109 294,61 euros, outre 10 929,46 euros de congés payés et 2 683,18 euros de prime de vacances ;

- Indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 59 851,45 euros, outre 5 985,15 euros de congés payés et 1 469,35 euros de prime de vacances ;

Avec intérêts légaux depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes

- Indemnité pour dissimulation partielle d'emploi : 78 829,85 euros, ou à défaut d'intégration des heures supplémentaires 43 302,82 euros ;

- Indemnité pour exécution déloyale du forfait jour : 10 000 euros;

Avec intérêts légaux depuis la date du jugement à intervenir

- Juger que le licenciement de M. [V] est nul, l'inaptitude médicale ayant été provoquée par un harcèlement moral, ou, à défaut, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la SAS Eiffage construction Bretagne aux sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 22 764,92 euros, outre 2 276,49 euros de congés payés et 558,88 euros de prime de vacances ;

A titre subsidiaire et si sont exclues de la moyenne les heures supplémentaires :

5 001,41 euros outre 500,14 euros à titre de congés payés et 122,78 euros de prime de vacances.

- Reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 169 874,90 euros ou 60 664,80 euros si sont exclues de la moyenne les heures supplémentaires

Avec intérêts légaux depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 267 627,34 euros

A défaut

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 267 627,34 euros

A titre subsidiaire

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suivant le barème Macron : 203 643,78 euros (15,5) ou 111 865,61 euros si sont exclues de la moyenne les heures supplémentaires

Avec intérêts légaux depuis la date du jugement à intervenir

- Juger que le licenciement de M. [V] étant nul ou sans cause réelle et sérieuse, la SAS Eiffage construction Bretagne a privé le salarié de droits au titre de souscriptions.

En conséquence, condamner la SAS Eiffage construction Bretagne aux sommes suivantes :

- Dommages et intérêts en raison de l'impossibilité pour le salarié de lever des options sur les actions onéreuses : 90 625,50 euros

- Dommages et intérêts sur la perte de gain sur l'octroi d'actions gratuites : 45 580,50 euros

- Dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non-souscription à l'augmentation de capital de l'entreprise en février/mars 2019 : 59 596,54 euros

Avec intérêts légaux depuis la date du jugement à intervenir

En tout état de cause

- Rappel de salaire sur prime d'avril 2017 : 5 000 euros outre 500 euros de congés payés et 122,75 euros de prime de vacances ;

- Rappel de salaire sur prime d'avril 2018 : 10 000 euros outre 1 000 euros de congés payés et 245,50 euros de prime de vacances ;

- Rappel de salaire sur 13ème mois 2017 et 2018 : 4 564 euros outre 456,40 euros de congés payés et 112,05 euros de prime de vacances ;

- Rappel de salaire sur reliquat de Congés payés -RTT : 3 201,43 euros outre 320,14 euros de congés payés et 78,60 euros de prime de vacances;

- Remise des documents suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie et relevé mensuel des cotisations versées aux organismes sociaux pendant la période de mise à disposition, sous astreinte journalière de 50,00 euros ;

- Article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros ;

Avec intérêts légaux depuis la date du jugement à intervenir

- Intérêts légaux ;

- Capitalisation des intérêts ;

- Dépens.

M. [V] fait valoir en substance que:

- La déclaration d'appel du 10 janvier 2022 était limitée à certains chefs de jugement et elle n'a pas eu pour effet de saisir la cour de l'entier litige ;

Le juge départiteur avait le pouvoir de statuer sur les chefs de demande non tranchés par les premiers juges.

En outre, une ordonnance de jonction a été rendue par le conseiller de la mise en état et la demande en nullité du jugement de départage est fantaisiste.

- Une rétrogradation lui a été imposée, en même temps qu'il a été maintenu dans le flou des décisions prises le concernant au même titre que ses collègues ; ses prérogatives étaient revues à la baisse, de même que son positionnement hiérarchique et la nature de son travail ; il perdait le pouvoir de signature des factures, soumission d'appels d'offres, devis, marchés, embauches ; il perdait tout pouvoir de management et n'avait plus de délégation de signature ; il n'a jamais reçu d'avenant le nommant au poste de directeur du développement ; il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique qui devait être soumise aux formalités de l'article L1222-6 du code du travail ;

- Il a fait l'objet d'actes de déconsidération, notamment par le biais de messages dont le ton est vexatoire ; s'est ajoutée une sanction pécuniaire par l'effet de la division par deux de la prime annuelle de l'année 2017 ; il apparaît exclu de l'organisation de l'entreprise dès son placement en arrêt de travail pour maladie, ne figurant plus dans les annuaires internes ; à son retour le 18 septembre 2018, il constatait que les serrures de son bureau avaient été changées ;

- Son état de santé s'est progressivement altéré par l'effet des agissements de l'employeur; il a été placé en arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels' et a subi un traitement lourd ; son avenir professionnel est en outre compromis ; aucune recherche de reclassement n'a été menée ;

- Subsidiairement, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; aucune disposition de prévention n'a été prise alors qu'il existait une surcharge de travail; il n'a pas fait en sorte d'appliquer les accord RPS qu'il invoque ;

- L'avenant du 15 avril 2000 instituant un forfait annuel en jours n'est pas conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ; les dispositions conventionnelles relatives au forfait jour dans la branche du bâtiment ont été invalidées par la cour de cassation (Soc. 11 juin 2024, n°11-20.985, 17 décembre 2024 - n°13-23.230) ; il n'a pas été soumis à la signature du salarié une nouvelle convention de forfait suite à l'avenant conventionnel du 11 décembre 2012 ; la convention de forfait est nulle ;

- L'employeur connaissait la surcharge de travail du salarié ; les directeurs d'établissement étaient convoqués à des dîners auxquels ils ne pouvaient de soustraire ; les échanges pouvaient se faire à toute heure, y compris durant les week-ends et congés ; plusieurs écrits témoignent de la connaissance acquise par l'employeur de cette difficulté ;

- Il a effectué régulièrement plus de 10 heures supplémentaires par semaine sur les 3 dernières années; le décompte aboutit à un solde dû de 2121 heures supplémentaires entre 2015 et 2017 ; ses agendas électroniques et de nombreux courriels le confirment ; l'employeur n'apporte aucun élément sérieux de contradiction ;

- Le contingent annuel de 180 heures a été dépassé et il est fondé à en demander l'indemnisation ;

- La prime annuelle était fixe et constante ; elle n'avait pas lieu d'être réduite pour l'année 2017 et il est fondé à en demander le complément ; de même, la prime de 2018 et le 13ème mois des années 2017 et 2018 sont dus en totalité ;

- Les rappels de salaire dus, y compris au titre des heures supplémentaires, ont une incidence sur la moyenne des douze derniers mois de salaire qui doit être fixée à 13.138,31 euros ;

- Les bulletins de paie ne mentionnant pas les heures supplémentaires majorées, il existe une intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail qui donne lieu au paiement d'une indemnité de six mois de salaires ;

- L'inaptitude étant d'origine professionnelle, il est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Le préjudice né de la nullité du licenciement est égal à environ 1 mois de salaire brut par année d'ancienneté et subsidiairement, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, il serait justifié d'indemniser le préjudice subi au-delà du barème instauré par l'article L1235-3 du code du travail ;

- L'impossibilité de lever les actions accordées par l'entreprise du fait du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié ; la perte de chance subie doit être estimée à 90% de la valeur des 1.000 actions qui devaient faire l'objet de l'option d'achat et de la perte des dividendes qu'auraient générés ces actions ; il en va de même des actions gratuites qui devaient lui être octroyées ;

- Il subit également un préjudice du fait de la non-souscription à l'augmentation de capital de l'entreprise en février/mars 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 juillet 2022, dans le dossier n° 22/00096, la SAS Eiffage construction Bretagne demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé et débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts afférents,

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [V] à payer à la SAS Eiffage construction Bretagne une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

La société Eiffage Constructions fait valoir en substance que:

- M. [V] ne présente pas de faits laissant supposer un harcèlement moral ; ses comptes rendus d'évaluation faisaient état d'une démotivation depuis 2016 ; il a pleinement participé au projet de réorganisation ; les comptes rendus d'entretien démentent tout contexte de harcèlement mais dénotent en revanche un contexte de confiance réciproque ; il n'a jamais fait état d'une fragilité psychique et les pleurs évoqués par l'intéressé n'ont pas été observés par sa hiérarchie ; il a toujours été déclaré apte par le médecin du travail et ne faisait pas l'objet d'arrêts de travail ;

- Il a été informé au même titre que ses collègues quant à son avenir professionnel dans l'entreprise et un mail, auquel il a répondu, lui a été envoyé le 19 janvier 2017 faisant état de sa nomination au poste de directeur de développement d'ECB; une fiche de poste lui a également été adressée le 23 février et il a en outre participé aux réunions des directeurs d'établissement de Bretagne ; le projet a été construit avec lui pendant plusieurs mois ; il n'a pas relaté son désaccord sur sa nomination en qualité de directeur du développement; il n'a pas été démuni de son pouvoir de signature puisqu'il avait été informé de la dématérialisation des factures ; il ne devenait aucunement un subalterne de ses collègues;

- M. [V] n'a subi aucun harcèlement moral ni avant, ni après le 1er septembre 2017; il a bien été nommé directeur de développement à compter du 1er septembre 2017 ce dont témoignent ses bulletins de salaire ; il n'a subi aucune rétrogradation; il n'a pas été mentionné dans l'annuaire des services supports de [Localité 9] des 11 octobre 2017 et 16 février 2018 car la nouvelle organisation est entrée en vigueur concomitamment à son départ en arrêt de maladie le 11 septembre 2017 ; le mail de M. [XV] du 7 septembre 2017 ne fait que rappeler à M. [V] les tâches qui lui incombaient ; il n'y a aucun manque de considération à l'égard du salarié;

- La société était attentive aux risque psycho sociaux.

Par voie de conclusions signifiées le 5 septembre 2023 dans le dossier n°23/1586, la société Eiffage Constructions Bretagne demande à la cour de:

Vu l'article L. 1454-24 du code du travail, 562 et 910-4 du code de procédure civile,

. Annuler le jugement du 21 février 2023 pour excès de pouvoir,

- En conséquence, constater le dessaisissement du juge départiteur,

- Au besoin, déclarer Monsieur [V] irrecevable en toutes ses demandes,

Subsidiairement,

. Confirmer le jugement du 21 février 2023 en ce qu'il a :

- Débouté Mr [V] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et à l'octroi de dommages et intérêts, fondées sur le harcèlement moral,

- Dit que le licenciement de Mr [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté Mr [V] de ses demandes de dommages et intérêts, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférente pour licenciement injustifié,

- Débouté Mr [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la souscription sur actions onéreuses, pour perte de chance liée à la souscription sur actions gratuites et pour perte de chance liée à la non-souscription à l'augmentation du capital en février-mars 2019,

- Débouté Mr [V] de ses demandes indemnitaires fondées sur le rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et prime de vacances, sur le paiement des contreparties obligatoires en repos et sur le fondement du travail dissimulé,

- Condamné Mr [V] à payer à la société Eiffage Constructions Bretagne les sommes suivantes:

. 5444,13 euros au titre du remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié,

- Débouté Mr [V] de ses demandes en paiement relatives aux rappels de primes des années 2017 et 2018,

- Débouté Mr [V] de ses demandes tendant au paiement du solde de congés payés et RTT,

- Débouté Mr [V] du surplus de ses demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,

. Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité de l'avenant du 15 avril 2000 relatif à l'application de la convention de forfait jours,

- Condamné la société Eiffage Constuction Bretagne à payer à Mr [V] les sommes suivantes en complément des sommes déjà perçues :

. 5495,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 19617,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 4563,33 euros au titre des rappels de 13 ème mois des années 2017 et 2018, et 456,33 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamné la société Eiffage Constuction Bretagne à payer à Mr [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

- Condamné la société Eiffage Constuction Bretagne aux dépens.

Y ajoutant,

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mr [V] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du forfait jour,

- Subsidiairement, se déclarer incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

En tout état de cause,

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [V] à payer à la société Eiffage Construction Bretagne une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [V] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution.

La société Eiffage Constructions Bretagne fait valoir en substance que:

- L'appel du jugement de partage partiel de voix a opéré dévolution pour le tout, en ce compris les chefs renvoyés devant le juge départiteur ; les demandes que M. [V] avait soumises au premier juge sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile puisqu'après avoir fait appel du jugement de partage partiel de voix, il n'a pas conclu sur les demandes autres que celles concernant le harcèlement moral ; le juge départiteur a outrepassé ses pouvoirs en statuant alors que la cour d'appel était saisie de l'entier litige ; le jugement de départage doit être annulé pour excès de pouvoir ;

- M. [V] n'a pas révélé la moindre situation de détresse ainsi qu'il le soutient; le compte rendu d'entretien du 10 février 2016 contredit ses affirmations; il n'a jamais été confronté à un flou managérial ; il a été pleinement associé à la création du poste de directeur du développement qu'il avait évoqué dans ses souhaits d'orientation de carrière en 2017 ; sa classification ne changeait pas et il conservait la même rémunération ; il n'y avait aucune rétrogradation ;

- Le mail de M. [XV] du 18 juillet 2017 ne constitue pas un acte de déconsidération ; il indique seulement les points à caler sur l'organisation des chantiers et leur répartition ; aucune mise en cause abusive de M. [V] n'est faite ; il en va de même du mail de M. [XV] du 7 septembre 2017 qui n'est qu'une réponse à un précédent mail de M. [V];

- M. [V] a bénéficié en 16 ans d'une augmentation de salaire de 159% ; il n'a fait l'objet d'aucune sanction pécuniaire ;

- Il n'a pas été mentionné dans l'annuaire des services supports de [Localité 9] des 11 octobre 2017 et 16 février 2018 car la nouvelle organisation est entrée en vigueur concomitamment à son départ en arrêt de maladie le 11 septembre 2017 ; il n'avait aucune raison de se rendre à son bureau le 18 septembre 2018, après un an d'absence, avant la visite de reprise devant le médecin du travail ; les serrures avaient été changées durant l'été 2018 en raison de la reprise d'une partie des locaux par les propriétaires des lieux, la société ECB étant locataire ; il est malvenu à invoquer un non respect de la prévention des RPS alors qu'il avait reçu délégation de pouvoir en 2013 pour assurer le respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité au sein de l'établissement des Côtes d'Armor;

- La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ; en outre, elle relève de la compétence du pôle social ;

- La clause de forfait annuel en jours est valable ; les dispositions conventionnelles de l'accord de branche ont été réécrites par avenant du 11 décembre 2012 qui contient des dispositions relatives au suivi de la charge de travail des cadres autonomes ; la participation à deux ou trois dîners annuels ne justifie pas une remise en cause du forfait en jours ; la formation de fin 2013-début 2014 était destinée à des cadres à fort potentiel et M. [V] était volontaire pour la suivre; des mails d'information ne nécessitant pas de réponse ne sont pas probants ; il n'a jamais été demandé à M. [V] de commencer à travailler à 7 heures ; il n'a jamais dénoncé de surcharge de travail ; il disposait d'une totale autonomie dans la fixation de ses congés et RTT ;

- Les tableaux d'heures produits sont irréalistes et ne correspondent à aucune réalité ; la production de mails matinaux ou tardifs n'est pas probante alors que ceux-ci n'appelaient aucune réponse urgente; s'il était fait droit à la demande, M. [V] serait redevable des jours de RTT dont il a bénéficié;

- La prime exceptionnelle n'a aucun caractère de fixité ; elle est calculée sur le résultat de l'établissement ; en 2017, le résultat était négatif et seul M. [V] a perçu une prime ; les autres salariés n'ont rien perçu ; il n'a droit à aucun complément ; de même aucune prime n'est due pour 2018 ;

- Aucune somme ne lui reste due au titre des congés payés ; il a perçu les sommes dues de la caisse de congés payés du BTP ; les demandes remontant à 2015 sont prescrites ;

- Le licenciement pour inaptitude est bien fondé ; suite à la reconnaissance de maladie professionnelle, M. [V] a perçu un complément pour satisfaire aux dispositions légales sur l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- M. [V] n'a pas retourné la lettre relative aux actions avec la mention 'bon pour accord' qui conditionnait le bénéfice des actions onéreuses ; il ne justifie pas d'une perte de chance et sa demande ne correspond pas au cours de l'action ; il n'est pas plus justifié d'une perte de chance de réaliser des stock-options et d'une perte de chance de souscription à l'augmentation de capital en février-mars 2019;

- Aucune intention de dissimulation d'une partie des heures de travail n'est établie.

***

Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, la cour d'appel de Rennes a désigné un médiateur dans la présente affaire opposant M. [R] [V] à la SAS Eiffage construction Bretagne et indiqué que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 12 mars 2024. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande en nullité du jugement de départage:

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'effet dévolutif de l'appel ne peut s'appliquer qu'à l'égard de la décision contre laquelle l'appel a été interjeté.

En l'espèce, la conseil de prud'hommes dans son jugement en date du 15 décembre 2021 a tranché la seule demande relative à l'existence d'un harcèlement moral et aux dommages-intérêts sollicités à ce titre, renvoyant pour l'examen des autres demandes des parties devant le juge départiteur.

L'appel formé par M. [V] contre cette décision a été expressément limité aux chefs de jugement expressément critiqués qui excluent le renvoi devant le juge départiteur et ne visent que le rejet de la demande formée au titre du harcèlement moral.

Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la formation de départage d'avoir statué sur les chefs ayant fait l'objet d'un procès-verbal da partage de voix, chefs dont la cour n'était pas saisie par l'effet de l'appel interjeté le 10 janvier 2022.

La demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du jugement rendu le 21 février 2023 en formation de départage doit dès lors être rejetée, de même que la demande formée sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, tendant à voir déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes.

2- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:

2-1: Sur la demande en nullité ou en inopposabilité de la convention de forfait en jours:

Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Aux termes de l'article L.3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, une convention collective ou un accord collectif peut prévoir la conclusion de convention de forfait en jours avec un cadre autonome. Cette convention collective ou cet accord collectif doit prévoir les catégories de cadres intéressés, les modalités de décompte des journées ou des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation de travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il est donc nécessaire que l'accord collectif prévoie les modalités de contrôle et de suivi. Mais, l'accord collectif prévoyant la convention de forfait peut être complété par un accord d'entreprise. L'accord collectif ne suffit pas pour soumettre le salarié à une convention de forfait et une convention individuelle écrite, fixant le nombre de jours inclus dans le forfait, est nécessaire.

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur.

En vertu de ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 20 août 2008, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En vertu de l'article L3121-64-II du code du travail, texte issu de la loi n°'2016-1088 du 8'août 2016, l'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

"1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise (...)".

L'avenant de révision prévu à l'article 12 de la loi du 8 août 2016, dont l'objet est de mettre en conformité les conventions de forfait antérieures, doit avoir été conclu après l'entrée en vigueur de cette loi pour dispenser l'employeur de recueillir l'accord du salarié.

A défaut, l'avenant ne s'applique pas de façon automatique aux conventions de forfait en cours d'exécution et l'employeur ne peut s'en prévaloir qu'à la condition d'avoir soumis à la signature du salarié une nouvelle convention de forfait (Cour de cassation - chambre sociale - 16 octobre 2019 - pourvoi n°18-16.539).

En l'espèce, par courrier daté du 15 avril 2000 qu'il était demandé à M. [V] de retourner signé, il était stipulé: "(...) il est entendu que le nombre de jours de travail sur l'année ne pourra excéder 217 jours conformément à l'article L212-15-3 du code du travail ou au prorata temporis en cas d'année incomplète de présence dans l'entreprise.

L'organisation de votre travail tiendra compte des limites journalières et hebdomadaires réglementaires.

En cas de dépassement exceptionnel, il vous appartient d'en référer à votre hiérarchie pour y remédier et trouver la meilleure solution.

Le suivi de votre activité sera fait conformément aux procédures en vigueur dans l'entreprise (...)".

Le Titre III de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics contenait des dispositifs aux cadres et prévoyait la possibilité de prévoir une rémunération forfaitaire, ces salariés étant définis comme "libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et au 1er Mai)".

Par un arrêt publié rendu le 11 juin 2014 (pourvoi n°11-20.985) la cour de cassation a considéré que les dispositions de l'accord national susvisé ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié", cassant dès lors l'arrêt qui lui était soumis en considérant que la cour d'appel aurait dû déduire de ces constatations que la convention de forfait en jours était nulle.

La société ECB fait valoir que les dispositions conventionnelles relatives au forfait en jours ont été réécrites par avenant du 11 décembre 2012.

S'il est constant que par cet avenant, les partenaires sociaux ont précisément défini le contenu et les exigences des conventions de forfait en jours des cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à l'horaire collectif, ces nouvelles dispositions conventionnelles sont antérieures à la loi précitée du 8 août 2016, tandis qu'il n'est pas utilement discuté qu'aucune nouvelle convention de forfait en jours n'a été soumise à la signature de M. [V] postérieurement à l'entrée en vigueur de la dite loi.

Dans ces conditions et par voie de confirmation du jugement entrepris, la convention de forfait en jours opposée à M. [V] doit être jugée nulle et de nul effet.

Dès lors que la convention de forfait est jugée nulle, le salarié est fondé à revendiquer l'application des règles de droit commun afférentes au décompte et à la rémunération du temps de travail.

2-2: Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires:

La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.

Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Le comité social et économique peut consulter ces documents.

Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [V] soutient avoir été contraint de participer à des événements organisés par l'employeur en dehors de ses heures normales de travail.

Il produit:

- Un mail de M. [JX], directeur régional, du 27 juillet 2016 adressé à 13 destinataires, dont M [V], rédigé ainsi: '(...) Je souhaite que chacun de vous réserve sa soirée du 13 octobre prochain pour le dîner avec [T] [U] et [X] [M]. Le dîner se tiendra probablement à [Localité 10] (...)'.

- Un planning de formation datant des années 2013-2014 comprenant des modules le samedi (5 octobre, 7 décembre 2013, 8 février 201429 mars 2014,17 mai 2014, 13 juin 2014), ces formations se déroulant à [Localité 7].

- Un courrier de M. [JX] adressé à différents salariés dont M. [V], au sujet d'une réunion prévue à la direction régionale de [Localité 6] le 1er avril 2016 et indiquant: '(...) Nous nous retrouverons le 31 mars à 20 heures pour dîner au Manoir de la Régate'.

- Un échange de mails du 7 décembre 2016, dans lequel M. [L], Responsable administratif et financier écrit à 21h12: 'M'appeler demain entre 6h et 7h si possible' en réponse à un mail de M. [V] adressé à 20h33: 'Bonsoir [E]. Pour avis sur présentation P4 bis. J'achève le tableau de résultat demain matin, au petit mati

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.