CA Poitiers, 30 janv. 2025, RG 24/02591
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE POITIERS
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
minute : 22/2025
N° RG 24/02591 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFD4
Affaire :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. OUEST ARCHITECTURE URBANISME
Représentant : Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTS
Monsieur [Y] [F]
Représentant : Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [M] [F] veuve [G]
Représentant : Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [V] [H] épouse [H]
Représentant : Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [E] [F]
Représentant : Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. LA SOCIÉTÉ CANTIN CONSTRUCTION
SA AXA FRANCE IARD assureur de CANTIN CONSTRUCTION
Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Société AREAS DOMMAGES
Représentant : Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Société Démolition Aménagement Travaux Publics (DATP)
INTIMES
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02591 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFD4,
Vu la déclaration d'appel de la mutuelle des architectes français, représentée par Me Marion LE LAIN avocat au barreau de POITIERS au greffe de la cour d'appel de POITIERS le 29 Octobre 2024, à l'encontre du Jugement rendu par le Président du TJ des SABLES D'OLONNE en date du 01 octobre 2024,
Attendu que Me LE LAIN a déclaré que sess clients se désistent de l'appel interjeté, mais seulement en ce qui concerne la société Démolition Aménagement Travaux Publics (DATP)
Attendu que la partie appelante ne s'est désistée de son appel qu'à l'égard de la société Démolition Aménagement Travaux Publics (DATP) ; qu'en conséquence la procédure doit se poursuivre à l'encontre des autres intimés.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel à l'égard de la société Démolition Aménagement Travaux Publics (DATP),
Constatons le désistement partiel et disons que la procédure doit se poursuivre à l'encontre des autres parties intimées.
Réservons les dépens.
Fait à POITIERS, le 30 Janvier 2025
Le Conseiller de la mise en état
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