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CA Paris, 30 janv. 2025, RG 25/00529


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Date
30/01/2025
Numéro
25/00529
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
679c6a71224343169ba1c0c6

Texte de la décision

3,505 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00529 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSM

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 14h08 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [J] [F] [X]

né le 17 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité togolaise

ANCIENNEMENT MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle, régulièrement convoqué à l'aéroport de [4] sa dernière adresse connue,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 janvier 2025 à 14h08, autorisant le maintien de M. [J] [F] [X] en zone d'attente à l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2025, à 11h41, déclaration d'appel transmise par courrier par le tribunal judiciaire de Paris ;

- Vu le courriel reçu le 29 janvier 2025 à 11h49, par la zone d'attente de l'aéroport de [4] nous informant que M. [J] [F] [X] a quitté la zone d'attente ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [J] [F] [X], né le 17 septembre 1990 à [Localité 2] (Togo) a été placé en zone d'attente aéroportuaire le 15 janvier 2025.

La mesure a été prolongée par le juge de [Localité 1] le 18 janvier 2025.

Monsieur [J] [F] [X] a interjeté appel le 20 janvier 2025, déclaration d'appel parvenue à la cour le 29 janvier 2025 par l'intermédiaire du tribunal judiciaire de Paris à qui elle avait été adressée par erreur.

Il ressort d'un courriel de la DCPAF de Roissy que Monsieur [J] [F] [X] a quitté la zone d'attente aéroportuaire le 25 janvier 2025, de sorte que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS sans objet l'appel de Monsieur [J] [F] [X]

DISONS n'y avoir lieu à statuer.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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