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CA Paris, 30 janv. 2025, RG 22/00295


Vérifier : CA Paris, 30 janv. 2025, RG 22/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
22/00295
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
679c6c02e498d62cfdde1001

Texte de la décision

4,808 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUPB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-000683

APPELANT

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMÉS

[12]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145

CREATIS

Chez [13]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

[8]

[Adresse 14]

[Localité 4]

non comparante

[9]

Chez [8]

[Adresse 14]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [G] a saisi la [10], laquelle a déclaré recevable sa demande et mis en place un plan de désendettement avec rééchelonnement sur une durée de 54 mois, sans intérêt, compte tenu d'une mensualité de remboursement de 495,46 euros avec un effacement partiel du solde des dettes en fin de plan.

Par courrier adressé le 19 mars 2021, M. [G] a contesté les mesures au motif que ses revenus ne lui permettaient pas de respecter le plan défini par la commission.

Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a adopté les mesures imposées par la commission dans son avis du 19 mars 2021.

Pour ce faire, il a constaté que M. [G] disposait de ressources de l'ordre de 1 800 euros par mois pour des charges s'élevant à la somme de 1 257 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 543 euros par mois soit une capacité supérieure à la mensualité de remboursement de 495,46 euros retenue par la commission et il a relevé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation socio-économique de M. [G].

Par courrier recommandé daté du 24 octobre 2022 reçu au greffe le 27 octobre 2022, M. [G] a formé appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.

A l'audience, M. [G] comparaît et indique qu'il ne comprend pas pourquoi il a été convoqué car il n'a pas fait appel. La cour lui montre le courrier adressé par ses soins à la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2022 et il indique se désister de son recours car il exécute le plan.

La société [12], représentée par un avocat, n'a pas d'observation à formuler.

Suivant courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, la société [13], mandatée par la société [11], demande la confirmation du jugement.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de M. [G] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de M. [C] [G],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [C] [G],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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