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CA Nîmes, 30 janv. 2025, RG 24/02353


Vérifier : CA Nîmes, 30 janv. 2025, RG 24/02353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/02353
Chambre
1ère chambre
Type
Ordonnance
Id
679c6c05e498d62cfdde102d

Texte de la décision

3,535 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKF

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Alès, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/01219

Mme [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

M. [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-Baptiste Royer de la Selarl Royer Avocat, avocat au barreau de Montpellier Représentant : Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, avocat au barreau de Nîmes

APPELANTS

Mme [J], [S], [T] [Y] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

M. [V], [O], [P] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Angéline Binel de la Scp Scpi Binel Laurent Van Driel, avocat au barreau de Castres

Représentant : Me Jean-pierre Bigonnet, avocat au barreau d'Alès

INTIMÉS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02353 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKF,

Mme [L] [W] et M. [H] [K] ont par déclaration du 9 juillet 2024 interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024 qui, dans le litige les opposant à M. [V] [A] et Mme [J] [Y],

- a rejeté l'ensemble de leurs demandes

- les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement notifiées le 8 octobre 2024 ils demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Les intimés ont accepté ce désistement par conclusions notifiées le 15 janvier 2025 et demandent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Par ailleurs, formée plus de 3 mois après les conclusions de désistement des appelants, la demande incidente des intimés sur le fondement de l'article 700 est irrecevable.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle ils devront supporter les dépens en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement de la Mme [W] et M. [K] de l'instance enregistrée sous le n° 24/02353 et de son leur, emportant acquiescement au jugement

Déclare irrecevable la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

Condamne les appelants aux dépens.

La greffière La conseillère de la mise en état

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