CA Nimes, 30 janv. 2025, RG 23/00320
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGX
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
02 janvier 2023
RG:18/06187
Syndic. de copro. SDC [Adresse 4]
C/
[R]
S.A.R.L. [Adresse 12]
Commune COMMUNE D'[Localité 16]
S.C.I. ALJEM
Grosse délivrée
le 30 janvier 2025
à : Me Rollet
Selarl Courdurier Chamski...
Selarl LX Nimes
Selarl Sarlin Chabaud..
AARPI Bonijol Carail...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 02 Janvier 2023, N°18/06187
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] À [Localité 16] Pris en la personne de son Syndic en exercice, la société CABINET DOUSSON IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 310 914 429, prise dans son établissement secondaire à [Localité 16] - [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 16] (30)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [Adresse 12] Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 537 941 254, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMMUNE D'[Localité 16] prise en la personne de son Mairie en exercice domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. ALJEM au capital de 45 734,71 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° D394.095.079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2012, la SCI ALJEM a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 12] les lots n° 1 et 14, composés respectivement d'une cave en sous-sol de 68 m² avec WC et d'un local au rez-de-chaussée de 32,75 m² avec 3 vitrines sur rue, faisant partie d'un immeuble sis [Adresse 4] à Uzès (Gard).
M. [Z] [R] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée au sud du local loué par la SARL Bear Galerie et au-dessus de la cave occupée par la société [Adresse 12].
Se plaignant d'infiltrations d'eau affectant les lieux loués, la société Bear Galerie a, par acte d'huissier du 22 janvier 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à la demande et désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire.
L'expertise a débuté le 12 juin 2015.
Par ordonnance de référé en date du 17 février 2016, les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 16] et à M. [R]. Cette ordonnance a également étendu la mission de l'expert à d'autres désordres dont une fissure horizontale sur le cintre en pierres délimitant l'accès à la cour de l'immeuble et supportant la façade de celui-ci.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 30 octobre 2017.
Par acte du 13 novembre 2018, la SARL [Adresse 12] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] Uzès, M. [R] et la SCI ALJEM, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles 1382 et 1719 du code civil, demandant principalement de les condamner sous astreinte à réaliser divers travaux de reprise des désordres et au paiement de plusieurs sommes en réparation de ses préjudices.
M. [R] contestant sa qualité de propriétaire de la terrasse sud et considérant que cette dernière appartient à la commune d'Uzès, par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a invité la SARL [Adresse 12] à assigner en intervention forcée la commune d'Uzès, renvoyé le dossier à la mise en état et sursis à statuer sur les demandes.
Par acte du 26 mai 2021, la SARL [Adresse 12] a assigné en intervention forcée la commune d'Uzès, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit prononcée une jonction avec la procédure principale qu'elle a engagée et la condamnation de la commune d'Uzès pour une partie des désordres recherchés auprès du syndicat des copropriétaires, la SCI ALJEM et M. [R].
Par ordonnance du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2022, la SARL [Adresse 12] a demandé notamment au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sur le fondement des articles 1382 et 1719 du code civil ainsi que sur le fondement des articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de condamner sous astreinte M. [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à faire réaliser les travaux sur le puits de lumière, la SCI ALJEM à faire réaliser les travaux sur les baies métalliques et au niveau de la ventilation du local en sous-sol, ainsi que de condamner solidairement les défendeurs à lui régler les sommes de 8 183,69 euros au titre du préjudice matériel subi, 27 097,36 euros hors TVA et taxes au titre du préjudice d'exploitation, 255 881 euros au titre des frais exposés pour pallier l'exploitation difficile des locaux, à titre subsidiaire, de limiter la part contributive à l'encontre de la commune d'Uzès à la période 2012-2017, date de réalisation des travaux de remplacement de la canalisation.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 2 janvier 2023, a :
- Débouté les demandes de la société [Adresse 12] concernant les baies vitrées et la ventilation du local en sous-sol,
- Condamné la commune d'[Localité 16] à réaliser les travaux d'étanchéité du puits de lumière présent sur la terrasse selon les prescriptions de l'expert au point 3/1 « Zone puits de lumière » en page 83 de l'expertise, et ce sous astreinte de 100 euros par jour au-delà d'un délai de 6 mois après la signification de la présente décision,
- Condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux concernant l'arc en pierres comme prescrits par l'expert dans le point « C : RdC dans cour intérieure » en page 86 de l'expertise judiciaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour au-delà d'un délai de 6 mois après la signification de la présente décision,
- Débouté la société [Adresse 12] de ses autres demandes de réalisation de travaux,
- Condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] à payer à la SARL [Adresse 12] la somme de 8 183,69 euros au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
- Dit que cette somme sera répartie entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20 % à la charge de la commune d'[Localité 16],
- Condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] à payer à la SARL [Adresse 12] la somme de 27 090,36 euros au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
- Dit que cette somme sera répartie entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20 % à la charge de la commune d'[Localité 16],
- Débouté la société [Adresse 12] de ses autres demandes indemnitaires,
- Débouté la SCI ALJEM de ses demandes indemnitaires,
- Condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] à payer à la société [Adresse 12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit que les sommes prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront réparties entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20 % à la charge de la commune d'[Localité 16],
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
I. Sur l'opposabilité du rapport [U] à la commune d'[Localité 16]
Les premiers juges, rappelant que l'expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée constitue un moyen de preuve qui peut être pris en considération dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, ont rejeté la demande tendant à voir déclarer le rapport d'expertise inopposable à la commune d'[Localité 16] dans la mesure où, même si celle-ci n'a pas participé à l'expertise, elle a eu la faculté d'en discuter dans ses conclusions dans le cadre de nombreux échanges.
II. Sur les désordres
Sur les désordres au niveau du rez-de-chaussée de la SARL [Adresse 12]
* Désordre des parois intérieures
Les premiers juges ont retenu, à l'appui du rapport de l'expert qui fait état du fait que la situation résulte du parti architectural découlant d'un immeuble en pierres apparentes, la responsabilité de la copropriété pour les parois du rez-de-chaussée. Ils ont considéré que le syndicat des copropriétaires a réfuté toute responsabilité concernant les parois intérieures sans toutefois étayer sa position.
* Infiltrations par les baies vitrées
Pour rejeter les demandes de la société Bear Galerie, le tribunal a relevé, d'une part, que l'expert ne constate pas d'infiltrations au niveau des châssis métalliques en façade, ce dernier précisant que cela n'est possible que dans l'hypothèse de pluies soutenues avec la présence d'un vent d'est et que les châssis ne semblent pas totalement étanches en raison de leur état et, d'autre part, que l'article VI du bail commercial stipule que le preneur « s'engage à entretenir, réparer ou remplacer, à ses frais les vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués et n'exercer aucun recours contre le bailleur pour cause d'infiltrations provenant desdits vitrages ».
Sur les désordres au niveau du sous-sol de la SARL [Adresse 12]
* Désordre au niveau du cintre
Les premiers juges ont relevé que l'expert a indiqué que ce désordre est en lien avec une colonne d'eau usée déboîtée en pied de chute dans l'appartement de M. [R] au rez-de-chaussée situé au-dessus du cintre et que la société Bear Galerie a reconnu que les travaux ont été réalisés, ne faisant aucune demande à ce titre.
* Désordre au niveau de la ventilation du local au sous-sol
Le tribunal a rejeté les demandes de la société [Adresse 12] relevant que l'expert a indiqué que les désordres sont la conséquence d'une absence de ventilation efficace et qu'il n'est pas déterminé la présence d'infiltrations ayant pour origine les parties communes. Il a considéré que cette partie des locaux initialement à destination de cave a été aménagée par le preneur et qu'il lui incombait donc de prévoir les équipements nécessaires à l'usage voulu.
* Désordre au niveau du plafond et des parois sous le puits de lumière
Les premiers juges ont relevé que l'expert a mentionné que l'absence d'étanchéité a laissé se former une percolation de calcite à travers le plancher et a constaté une absence de couche drainante sur forme de pente vers les trois exutoires. Ils indiquent que si le puits de lumière a été comblé après l'année 2014, il n'est pas précisé si cette démarche a mis un terme aux infiltrations et qu'il est donc nécessaire d'identifier la propriété de cette terrasse.
Pour juger que la terrasse est restée dans le domaine public et que cette partie demeure sous la responsabilité de la commune d'[Localité 16], les premiers juges ont considéré que la déclaration préalable déposée le 9 mai 2016 par M. [R] qui utilise à ce jour la terrasse ne remet pas en cause le fait qu'elle n'est pas comprise dans le périmètre de la parcelle de la copropriété, soit la parcelle AY n° [Cadastre 3], et que cette surface demeure dans le domaine public comme le confirment le courrier de la commune d'[Localité 16] du 28 décembre 2015 ainsi que l'état descriptif de division modifié qui n'attribue aucune terrasse à M. [R]. Ils précisent qu'aucun élément ne démontre que la dernière étape, consistant dans le fait après déclassement de la partie du domaine public correspondante de proposer au conseil municipal, à titre de régularisation, l'aliénation de la surface d'assiette de cette terrasse, ait été réalisée par la commune.
Ils ajoutent que la société [Adresse 12] ne formant sa demande de travaux qu'au titre du puits de lumière et non sur l'ensemble de la terrasse, la commune sera tenue des désordres liés au défaut d'étanchéité du puits de lumière et condamnée, en sa qualité de propriétaire de la terrasse, à réaliser les travaux selon les prescriptions de l'expert.
* Désordre au niveau du soupirail côté nord situé dans la cour intérieure
Le tribunal, après avoir indiqué que l'expert a mentionné que le désordre relève de la copropriété et que cette dernière n'a pas fait de remarque particulière sur ce point, a considéré qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réparation à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui sera tenu des désordres liés au défaut d'étanchéité du soupirail côté nord.
Toutefois, il a rejeté la demande concernant le soupirail, ayant relevé que la demande de la SARL Bear Galerie ne mentionnait pas les travaux devant être réalisés et que l'expert n'a pas fait une proposition d'intervention précise pour le soupirail.
* Infiltrations par parois sud de l'immeuble
Les premiers juges ont relevé que l'expert a indiqué que la cause principale des infiltrations par les parois sud du sous-sol est la conséquence directe de la défaillance de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et relève de la commune d'[Localité 16], et que cette dernière a produit les factures des travaux correspondant aux bons de commande des 12 janvier et 30 mars 2017.
Ils ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de travaux, le demandeur ne mentionnant pas que les désordres sur la paroi sud se soient poursuivis au-delà des travaux de réparation.
* Fissure sur l'arc en pierres dans le passage couvert
Le tribunal a relevé que l'expert a indiqué que le passage couvert permet l'accès à la cour intérieure de l'immeuble et aux appartements et constaté la présence d'une fissure horizontale qui parcourt le cintre dans son axe, créant un risque de détachement de la partie sous la fissure et conséquemment un affaiblissement critique de cet ouvrage-porteur ; que ce désordre est de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la partie atteinte étant une partie commune ; que toutefois la SARL [Adresse 12] n'est pas concernée par ce dommage qui n'a pas présenté de conséquences pour les locaux qu'elle occupe.
Il a indiqué que l'expert a précisé que l'accès à l'immeuble a été sécurisé.
Le syndicat des copropriétaires n'ayant communiqué aucune information sur la situation de l'arc à ce jour, le tribunal a jugé que celui-ci sera tenu des désordres liés au cintre fissuré sur l'arc en pierres et sera condamné à réaliser les travaux prescrits par l'expert.
Sur les demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériels
Après avoir relevé que l'expert judiciaire retient plusieurs factures de remise en état pour la somme de 8 183,69 euros et que le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] ne contestent pas lesdites factures, les premiers juges ont condamné ces derniers à payer à la SARL [Adresse 12] cette somme au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres et considéré qu'au regard des différentes origines des infiltrations une répartition sera opérée, le syndicat des copropriétaires devant assumer 80 % de cette somme et la commune d'[Localité 16] 20 %.
Ils ajoutent que sur les différentes demandes d'indemnisation, il est constaté que la commune d'[Localité 16] n'a formé aucune demande à l'encontre de M. [R].
Sur les demandes d'indemnisation au titre des préjudices d'exploitation
Les premiers juges ont souligné que si les parties défenderesses contestent leur responsabilité sur cette demande, elles ne remettent pas en cause la proposition de l'expert.
Par conséquent, les premiers juges ont condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] à payer à la SARL [Adresse 12] la somme de 27 090,36 euros au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres. Ils ont considéré qu'au regard des différentes origines des infiltrations, une répartition sera opérée, le syndicat des copropriétaires devant assumer 80 % de cette somme et la commune d'[Localité 16] 20 %.
Sur les demandes d'indemnisation au titre des frais exposés pour pallier l'exploitation difficile des locaux
Pour rejeter la demande d'indemnisation d'un montant de 255 881 euros, les premiers juges ont considéré que la société Bear Galerie ne démontrait pas que la cause de sa non-participation aux manifestations d'art contemporain était la conséquence des désordres affectant la galerie.
Sur la demande d'indemnisation de la SCI ALJEM
Le tribunal a rejeté la demande de la SCI ALJEM considérant qu'elle ne démontre pas que la SARL [Adresse 12] ait eu une démarche pouvant être qualifiée d'abus de droit en l'assignant par acte du 13 novembre 2018. Il ajoute que si l'expert n'a pas retenu de part de responsabilité technique dans son rapport à l'encontre du bailleur, il reste que la responsabilité de chacun imposait une lecture des dispositions du bail commercial qui n'est pas de la compétence du sachant technique.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 16] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00320.
Un changement de chambre pour connaître de l'affaire est intervenu le 14 février 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la SARL Bear Galerie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la SCI ALJEM a notamment demandé au conseiller de la mise en état de dire que la cour n'est saisie d'aucun effet dévolutif à l'égard de la SCI ALJEM et que le jugement déféré à la cour est définitif à son égard.
Par les conclusions en réplique d'incident notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, M. [Z] [R] a également demandé au conseiller de la mise en état de dire que la cour n'est saisie d'aucun effet dévolutif à son égard et que le jugement est définitif à son égard.
Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état, jugeant notamment qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel tel que résultant de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 901 du même code, l'appréciation de ce caractère dévolutif relevant des seuls pouvoirs de la cour, a :
- Débouté la SARL [Adresse 12] de sa demande de radiation,
- Débouté la SCI ALJEM de sa demande présentée au titre de l'absence alléguée d'effet dévolutif de l'appel et de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident de la SARL [Adresse 12],
- Débouté M. [Z] [R] de ses demandes présentées au titre de l'absence alléguée d'effet dévolutif de l'appel,
- Dit irrégulier l'appel incident formé par la SCI ALJEM dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 mai 2023,
- Dit en conséquence irrecevables ces conclusions en ce qu'elles forment un appel incident concernant le rejet par le premier juge de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Dusson immobilier, demande à la cour de :
Accueillant l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Le déclarant recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 2 janvier 2023 en ce qu'il a :
* condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux concernant l'arc en pierres comme prescrits par l'expert judiciaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour au-delà d'un délai de 6 mois après la signification de la décision,
* condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL [Adresse 12], à hauteur de 80 %, la somme de 8 183,69 euros au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
* condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL Bear Galerie, à hauteur de 80 %, la somme de 27 090,36 euros au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
* condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SARL [Adresse 12], à hauteur de 80 %, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans la proportion de 80 %
- Le confirmer pour le surplus,
- Débouter en conséquence la société Bear Galerie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4],
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la commune d'[Localité 16] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit,
En tout état de cause,
- Condamner la société [Adresse 12] à porter et payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant fait essentiellement valoir :
- qu'il a été condamné à réaliser sous astreinte des travaux concernant la fissure affectant le cintre en pierre donnant sur la cour intérieure de la copropriété, alors qu'il a justifié, avant même le dépôt du rapport de l'expert et d'être assigné, de leur réalisation en produisant la facture acquittée correspondante et qu'il résulte du rapport de l'expert que la société Bear Galerie « n'est pas concernée par ce dommage qui n'a pas présenté de conséquences pour les locaux qu'elle occupe » ; qu'en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et des articles 4 et 6 du même code, la société [Adresse 12] n'a ni qualité ni intérêt à agir, n'ayant pas la qualité de copropriétaire et ne subissant du fait de la fissure concernée aucun dommage en lien avec les infiltrations objet du litige ;
- que concernant les préjudices matériels et d'exploitation réclamés par la société Bear Galerie, le tribunal, estimant que ni lui ni la commune ne contestaient les factures retenus par l'expert, les a condamnés l'un et l'autre au paiement des sommes correspondantes, retenant pour clé de répartition celle de 80 % à sa charge et de 20 % à charge de la commune alors qu'il ne peut être condamné, la société [Adresse 12] ne démontrant pas son implication directe dans l'origine des dégâts constatés qui ne relèvent pas de sa responsabilité ; que le tribunal a omis de répondre sur ce point aux conclusions de la copropriété et n'a tiré aucune conséquence des termes du rapport de l'expert quant aux causes essentielles d'infiltrations rencontrées ni n'a motivé la clé de répartition retenue ;
- que les premiers juges ont retenu, à juste titre, concernant le puits de lumière que les infiltrations constatées ont pour origine non pas les parties concernées de l'immeuble, mais la terrasse sud de celui-ci, laquelle relève de la seule responsabilité de la commune puisqu'elle fait partie du domaine public, le rapport d'expertise étant clair sur ce point ; que peu importe l'utilisation privative que la commune aurait pu octroyer à M. [R], celle-ci n'engageant pas la copropriété ; que le « Plan des bâtiments à démolir et à restaurer » et la déclaration préalable de travaux effectuée à l'initiative de M. [R] versés aux débats par la commune démontrent que les travaux ont été réalisés non pas sur la parcelle AY [Cadastre 3], mais directement sur la [Adresse 15], c'est-à-dire objectivement sur le domaine public, la terrasse concernée n'étant pas implantée sur une parcelle cadastrée et les bâtiments anciennement édifiés ayant été démolis dans les années 1970 au titre des règles d'urbanisme édictées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville s'inscrivant dans le cadre de la loi Malraux ; que même si la commune n'a pas été mise en cause dans le cadre de l'expertise judiciaire, les constatations réalisées par l'expert étant corroborées par les pièces de la commune elles s'imposent au juge qui peut en tirer toutes conséquences utiles quant à la responsabilité des différents intervenants ; que, de surcroît, au regard de l'article 6 du règlement de copropriété qui précise que « sont assimilés aux parties privatives les espaces dont la jouissance exclusive est réservée à un copropriétaire déterminé, tels que terrasses et jardins », il résulte du propre aveu de la société Bear Galerie que les infiltrations dont elle indique qu'elles perduraient en 2023 proviennent de la terrasse de l'appartement de M. [R] ;
- que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement extracontractuel au titre de l'article 1382 du code civil devenu 1240 ou encore au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 supposant de la part du demandeur qu'il démontre qu'il a subi un dommage causé par un défaut d'entretien ou un vice de construction des parties communes de l'immeuble ; qu'en l'espèce les causes majeures des infiltrations litigieuses ne résultent ni d'un défaut d'entretien ni d'un vice de construction qui lui serait imputable ; que la preuve de l'existence d'un dommage incombant directement à la copropriété n'est pas rapportée ; que, nonobstant les termes du bail, en réalisant des travaux d'aménagement destinés à modifier la cave qui de manière apparente présentait des problèmes récurrents d'humidité en local d'exposition et de vente, la société [Adresse 12] a commis une faute participant directement aux dommages invoqués, exonératoire de la responsabilité des tiers ;
- que contrairement à ce que retient l'expert judiciaire, les menuiseries à usage exclusif du lot de copropriété occupé à des fins commerciales par la société Bear Galerie ne relèvent pas des parties communes de l'immeuble, d'autant que l'entretien de ces équipements est à la charge exclusive du locataire commercial comme cela résulte du bail commercial, et le règlement de copropriété prévoyant en son article 6 que constituent des parties privatives « les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres (') » ;
- que les remontées capillaires qui constituent l'essentiel des infiltrations de tous les immeubles du secteur ne peuvent pas être imputées à un défaut de conception ou d'entretien puisque celles-ci résultent de la saturation du sous-sol en eau et ont pour origine une insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux de pluies, voire même une défaillance ; qu'il résulte d'ailleurs du rapport de l'expert que l'une des causes majeures des infiltrations constatées essentiellement côté sud résultent d'un affaissement de la voie publique, ayant provoqué une rupture de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, lesquelles s'ajoutent aux pénétrations d'eau provenant de la terrasse sud communiquant avec le puits de lumière appartenant au domaine public ; que cette cause majeure des infiltrations ne peut lui être imputée comme cela ressort clairement du rapport de l'expert ; qu'en reconnaissant avoir dû procéder à la réfection de cette canalisation en 2017, la commune confirme objectivement qu'elle est à l'origine des désordres constatés et ne peut en conséquence échapper à sa responsabilité du seul fait des travaux réalisés ; que le fait qu'elle soit ou non intervenue aux opérations d'expertise ne change donc rien sur le plan de sa responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, la commune d'[Localité 16] sera condamnée à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son égard, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, les causes majeures des infiltrations constatées étant directement imputables à cette dernière et relevant de fait de sa responsabilité totale.
Il considère qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [Adresse 12] a mis en 'uvre une procédure manifestement abusive à son égard justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [Z] [R] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Vu les pièces,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- Constater l'absence de critique du jugement de première instance contre M. [R],
- Confirmer le jugement en date du 2 janvier 2023 en ce que le tribunal a débouté la SARL Bear Galerie de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [R],
- Dire et juger que M. [R] n'est pas propriétaire de la terrasse,
- Dire et juger que la responsabilité de M. [R] ne peut pas être retenue pour défaut d'étanchéité de la terrasse puisqu'il n'en est pas le propriétaire et qu'il s'agit d'une partie commune sous la responsabilité de la copropriété,
- Rejeter toutes prétentions au titre de la réalisation de travaux de mise en conformité de la terrasse Sud, pour défaut de qualité de propriétaire,
- Prononcer la mise hors de cause de M. [R],
- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui porter et payer les sommes de 4 000 euros au titre de la procédure de la première instance et 5 000 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir en substance :
- que le tribunal n'ayant prononcé aucune condamnation à son égard, l'ensemble des prétentions qui pourraient être formulées à son encontre seront rejetées en l'absence de toute demande formulée par l'appelant ;
- que la terrasse jouxtant son appartement est implantée sur le domaine public et appartient à la commune d'[Localité 16] ; qu'il démontre ainsi à l'appui des pièces versées aux débats que la partie de sous-sol qui est surmontée par la terrasse sud ne lui appartient pas comme cela est attesté par le maire d'[Localité 16] dans sa lettre du 28 décembre 2015 et constaté par l'expert ; que n'étant pas propriétaire de cette terrasse, sa responsabilité ne peut être recherchée pour quelque cause que ce soit, le fait qu'il en ait l'usage et cherché, en sa qualité d'ancien entrepreneur, les causes des désordres et tenté de réduire les nuisances, étant indifférent ;
- que cette terrasse doit être réputée comme étant une partie commune puisqu'elle recouvre partiellement la cave, le gros 'uvre d'une terrasse étant toujours partie commune lorsqu'il a pour fonction d'assurer la couverture et l'étanchéité d'une partie de bâtiment en copropriété ; que par conséquent tous les travaux concernant sa structure incombent au syndicat des copropriétaires ; qu'il ne peut donc être condamné à réaliser les travaux de mise en conformité de la terrasse sud pour l'étanchéité, d'autant que l'étanchéité d'une terrasse n'est obligatoire que lorsqu'elle recouvre une partie habitable ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle recouvre une cave qui est, par définition, une zone non étanche ;
- que les travaux ordonnés par le tribunal concernant le puits de lumière sont sans objet puisqu'il a été rebouché en 2016 et qu'aucune nouvelle infiltration n'a été constatée, l'expert ne préconisant d'ailleurs pas de travaux à ce titre ;
- que les désordres relevés sur les plafonds ou parois de la cave sous le puits de lumière et les parois sud du local commercial ne lui sont pas imputables dès lors qu'il n'est pas à l'origine du dommage généré par la rupture de la canalisation publique d'évacuation des eaux pluviales et une descente ancienne d'eaux pluviales aujourd'hui supprimée située dans le cueillie sud-ouest de l'immeuble, désordres imputables à la commune et à la copropriété, ainsi qu'à la descente d'eaux usées de l'immeuble découverte fuyarde, l'expert indiquant clairement que la cause principale des infiltrations est la rupture de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales, ouvrage public ; que les parties tenues à garantie sont donc le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] ;
- concernant les demandes de réparation et d'indemnisation relatives à la cave, que si le débat relatif aux travaux d'aménagements entrepris par le preneur dans un lieu qui n'est pas habitable concerne le bailleur et le preneur, un tiers ne saurait être tenu à participer à la réparation d'un dommage survenu dans un local ne bénéficiant pas de la garantie du contractant, le bailleur, ni à l'indemnisation d'un quelconque préjudice d'exploitation, d'autant que la société [Adresse 12] n'établit pas ce préjudice. Il ajoute que n'ayant aucun lien de droit avec cette dernière il ne peut être condamné au titre de la réduction de loyers réclamée et que le fait que la société Bear Galerie ait participé à des salons d'art contemporain en France et en Europe n'est pas la conséquence des infiltrations dans la cave du local. Il considère que l'indemnité sollicitée est manifestement abusive et non justifiée par les extraits de livres comptables produits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SARL [Adresse 12] demande à la cour de :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Vu l'article 1719 du Code civil,
Vu les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d'expertise de M. [U],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance de jonction rendue,
Vu le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à l'encontre du jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- Rejeter la demande de la SCI ALJEM de voir prononcer que le caractère définitif des motifs du jugement à son égard, dans la mesure où la Société [Adresse 12] a formé appel incident à l'encontre de la SCI ALJEM et sollicité la réformation du jugement,
- Confirmer le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
* condamné la commune d'[Localité 16] à réaliser les travaux d'étanchéité du puits de lumière présent sur la terrasse selon les prescriptions de l'expert, et ce sous astreinte de 100 euros par jour au-delà d'un délai de 6 mois après la signification de la présente décision,
* condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux concernant l'arc en pierre comme prescrits par l'expert judiciaire et ce sous astreinte de 100 euros par jour au-delà d'un délai de 6 mois après la signification de la présente décision,
* condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] à payer à la société [Adresse 12] la somme de 8 183,69 euros au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
* dit que cette somme sera répartie entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20% à la charge de la commune d'[Localité 16],
* condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] à payer à la société [Adresse 12] la somme de 27.090,16 euros au titre des préjudices matériels induits par les différents désordres,
* dit que cette somme sera répartie entre eux selon les proportions suivantes : 80 % à la charge du syndicat des copropriétaires et 20% à la charge de la commune d'[Localité 16],
* débouté la SCI ALJEM de ses demandes indemnitaires,
* condamné le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] à payer à la société [Adresse 12] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue.
Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante,
- Infirmer le jugement pour le surplus, des chefs ayant :
* Débouté les demandes de la société Bear Galerie concernant les baies vitrés et la ventilation du local en sous-sol,
* Débouté la société [Adresse 12] de ses autres demandes de réalisation de travaux,
* Débouté la société Bear Galerie de ses autres demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
- Juger que les désordres subis par la société [Adresse 12] sont imputables à :
* Rez-de-chaussée
- Infiltrations par les baies métalliques : le bailleur, la SCI ALJEM
* Sous-sol de la galerie
- Cintre inondé sous-sol : la copropriété [Adresse 4]
- Plafonds et parois sous le puits de lumière : la commune d'[Localité 16]
- Soupirail Nord : la copropriété [Adresse 4]
- Infiltrations par les parois Sud : la commune d'[Localité 16] et la copropriété [Adresse 4]
- Zone atelier-bureau et cabinet de toilettes : le bailleur, la SCI ALJEM
- Condamner, conjointement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la commune d'[Localité 16], M. [R] et le syndicat des copropriétaire [Adresse 4] à faire réaliser les travaux sur le puits de lumière et de mise en conformité de la terrasse Sud tel que décrit en pages 80 et suivantes du rapport d'expertise et figurant au point A1, A2 et A3,
Faisant droit à l'appel incident et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel,
- Juger qu'en sa qualité de propriétaire bailleur la SCI ALJEM est tenue d'une obligation de délivrance,
- Condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la SCI ALJEM à faire réaliser les travaux :
- sur les baies métalliques,
- au niveau de la ventilation du local en sous-sol,
- Condamner M. [R], la SCI ALJEM, le syndicat des copropriétaires et la commune d'Uzès à régler à la société [Adresse 12] la somme de 2 680 euros au titre de la toile abimée,
- Condamner la SCI ALJEM solidairement avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la SCI ALJEM et M. [R] à régler à la société [Adresse 12] :
* 8 183,69 euros au titre du préjudice matériels subis
* 27 090,36 euros hors TVA et taxes au titre du préjudice d'exploitation
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la SCI ALJEM et la commune d'Uzès à régler à la société [Adresse 12] :
* 255 881 euros au titre des frais exposés pour pallier l'exploitation difficile des locaux, somme à parfaire,
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la SCI ALJEM et la commune d'Uzès à régler à la société [Adresse 12] :
* 19 941,51 euros hors TVA et taxes au titre du préjudice d'exploitation pour la période postérieure à octobre 2018 jusqu'à mai 2023, sommes à parfaire,
- Condamner la SCI ALJEM à régler à la société [Adresse 12] :
- 47 031,87 euros hors TVA et taxes au titre de dommages et intérêts, compte-tenu de l'absence de délivrance conforme des locaux donnés à bail,
A titre subsidiaire, si la cour entendait limiter la part d'imputabilité des préjudices à la charge de la commune d'[Localité 16],
- Limiter la part contributive à l'encontre de la commune d'[Localité 16] à la période 2012-2017, date de réalisation des travaux de remplacement de la canalisation,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes formées au titre d'une prétendue procédure abusive à l'encontre de la société [Adresse 12],
- Rejeter les demandes de la SCI ALJEM,
- Rejeter les demandes de M. [R],
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la SCI ALJEM et M. [R] et la commune d'Uzès de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident à l'encontre de la concluante,
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la SCI ALJEM et M. [R] et la commune d'Uzès à régler à la société [Adresse 12] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la SCI ALJEM et M. [R] et la commune d'Uzès en tous les dépens, comprenant les frais d'expertise dont distraction pour ceux la concernant au profit du Cabinet Eleom Avocats qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 12] soutient essentiellement :
- que dès lors que la cour d'appel est saisie d'un appel principal recevable au jour de la notification des conclusions de l'intimé formant appel incident, elle doit statuer sur la demande de réformation faite par voie incidente ; que l'appel du syndicat des copropriétaires est recevable et que par conséquent l'appel incident formé à l'encontre de la SCI ALJEM est parfaitement recevable sur le fondement des articles 550 et 562 du code de procédure civile ;
- qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le rapport d'expertise est opposable à la commune d'[Localité 16], cette dernière ayant pu débattre des conclusions de l'expert même si elle n'était pas partie aux opérations d'expertise et d'autres pièces de nature à rapporter la preuve de ses prétentions ayant été versées à la procédure, d'autant que la commune d'[Localité 16] se fonde sur celui-ci pour se voir exclure toute part d'imputabilité des désordres ;
- concernant les désordres subis au rez-de-chaussée de la galerie
* que les premiers juges ont retenu, à juste titre, que les désordres subis au rez-de-chaussée relatifs aux parois dégradées étaient imputables au syndicat des copropriétaires, lesdits dommages résultant, comme l'a relevé l'expert, des choix architecturaux de l'immeuble et donc des parties communes dont le syndicat des copropriétaires est responsable et dont il doit l'entretien en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, une faute du syndicat des copropriétaires n'ayant pas à être démontrée, et le fait que l'immeuble se situerait dans une zone urbaine où tous les immeubles subissent les mêmes désordres étant indifférent ;
- que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est également engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu'elle a démontré ci-dessus l'absence d'entretien des parties communes de l'immeuble qui est la cause des désordres des infiltrations d'eaux, le lien de causalité étant établi au regard du rapport d'expertise qui est clair sur ce point ;
* que les premiers juges ont rejeté ses demandes au titre des infiltrations par les baies métalliques alors que l'expert a imputé ce désordre au bailleur, la SCI ALJEM, retenant que les pénétrations d'eaux étaient dues à l'état dégradé des menuiseries métalliques qu'il a qualifiées de « vétustes », et alors qu'il ne peut être imputé au preneur la charge de tous les travaux s'il existe une chose viciée, en application des dispositions de l'article 1721 du code civil ; qu'il a été jugé que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l'obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble ; que le bailleur, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait à son obligation ; que le bailleur est en effet tenu de délivrer une chose louée conforme à la destination prévue au bail en application de l'article 1719, alinéa 1er du code civil, d'effectuer les grosses réparations et d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
- concernant les désordres subis au sous-sol de la galerie :
* qu'elle ne conteste pas le rapport de l'expert judiciaire qui a constaté l'existence d'une fissure importante d'allure horizontale dans l'axe du cintre dans le passage central, qui impute ce désordre au syndicat des copropriétaires puisqu'il trouve son origine dans une descente d'eaux usées déboitée en pied de chute de l'immeuble, au-dessus du cintre, et indique que le pied de colonne a été réparé, le syndicat des copropriétaires étant responsable des dommages causés aux copropriétaires comme aux tiers par un vice de conception ou de construction du bâtiment ou un défaut d'entretien sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* qu'elle subit des infiltrations par le puits de lumière, partie de sous-sol surmontée de la terrasse sud, occupée par M. [R], qui semble faire toujours partie du domaine public, le débat relatif à la question de la propriété de ladite terrasse ne la concernant toutefois pas ; que néanmoins l'expert a notamment relevé un défaut d'entretien flagrant à la charge de l'occupant, M. [R] qui ne nettoie pas les végétaux qui encombrent et ralentissent l'écoulement et l'évacuation des eaux, une absence de couche drainante et forme de pente vers les trois exutoires, ainsi qu'une cause aggravante en lien direct et certain avec la descente d'eaux pluviales qui appartient à la copropriété et qui a été modifiée lors du bouchage du puits de lumière ; que ces éléments sont confirmés par le syndicat des copropriétaires, et que les travaux ont été réalisés à la fin de l'année 2018 ; que, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, elle a sollicité en première instance la reprise de l'ensemble de la zone, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire et que c'est donc la reprise de l'ensemble de la terrasse qui doit être effectuée, M. [R], le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] devant être condamnés à faire réaliser les travaux d'urgence ;
- qu'à la suite de la résurgence d'infiltrations au droit du puits de lumière un tableau d'une valeur de 2 680 euros a été endommagé ; que M. [R], le syndicat des copropriétaires et la commune d'[Localité 16] seront donc condamnés à lui payer, en sus, cette somme, son assureur ayant refusé de l'indemniser aux motifs que l'origine des désordres n'a pas été reprise ;
* que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande relative aux parois sud aux motifs qu'elle ne mentionne pas que les désordres sur la paroi sud se sont poursuivis au-delà des travaux de réparation réalisés par la commune d'[Localité 16], alors qu'elle démontre à l'appui d'un procès-verbal de constat en date du 13 avril 2023 que les désordres persistent ; que la totalité des travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés à ce titre, la reprise de la canalisation des eaux pluviales n'ayant manifestement pas été suffisante ; qu'elle démontre qu'une part d'imputabilité des désordres doit être retenue à l'encontre de la commune d'[Localité 16] a minima de 2012 aux travaux de 2017 dès lors que si l'expert a retenu une pluralité d'origines des désordres et donc des imputabilités différentes, il a indiqué que la cause principale des infiltrations par les parois sud du sous-sol est la conséquence directe de la défaillance de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et relève de la commune d'[Localité 16] ; que cette dernière sera condamnée à faire procéder aux travaux mettant un terme aux désordres subis ;
* que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des infiltrations par le soupirail nord faute d'avoir mentionné les travaux à réaliser, alors que le tribunal et l'expert judiciaire ont retenu que ce soupirail est à l'origine de désordres et qu'il doit être repris, et alors que l'absence de détail de travaux ne saurait remettre en cause le principe de condamnation du syndicat des copropriétaires à une obligation de faire en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, nonobstant l'absence de préconisations particulières de l'expert judiciaire ;
* qu
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