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CA Montpellier, 30 janv. 2025, RG 21/00557


Vérifier : CA Montpellier, 30 janv. 2025, RG 21/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
21/00557
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
679c6c18e498d62cfdde10ff

Texte de la décision

28,117 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3D6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 11-19-000169

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

né le 12 Mars 1944 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 23 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [W] est propriétaire sur la commune de [Localité 4] d'une parcelle sise au [Adresse 1], jouxtant une autre parcelle appartenant à M. [Y] [C].

En limite séparative des deux fonds a été plantée une haie de cyprès se trouvant sur la parcelle de M. [C].

Le 12 juin 2017, un constat d'accord a été établi selon lequel M. [C] s'engageait à couper les branches des arbres surplombant le fonds de son voisin.

Le 08 mars 2018, ce constat d'accord a été homologué par ordonnance du tribunal d'instance de Sète.

Le 14 mars 2019, M. [W], se plaignant du non-respect de cet accord et du non-respect des distances de plantations, a assigné devant le tribunal d'instance de Sète M. [C].

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal d'instance de Sète a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [E] [I], qui a déposé son rapport le 17 septembre 2020.

Par jugement contradictoire du 09 décembre 2020, le tribunal de proximité de Sète a :

- Débouté M. [W] de sa demande de rejet des pièces adverses n°2, 7,14 ,4 ,5 et 17 ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M. [C] ;

- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M.[W] tendant à l'arrachage de la haie de cyprès ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle de M. [C] avec les prétentions originaires soulevées par M. [W] ;

- Débouté M.[C] de sa demande en démolition du hangar agricole de M. [W] ;

- Débouté M. [C] de ses demandes en dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice fondée tant sur l'action abusive en justice que sur l'abus de droit ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Débouté M. [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie supporte la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 janvier 2021,

M. [W] à régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2021, M. [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M. [C], débouté M. [C] de sa demande en démolition du hangar agricole de M. [W] et débouté M. [C] de ses demandes en dommages et intérêts.

En revanche, il sollicite l'infirmation du jugement pour le reste de ses dispositions et demande à la cour de :

- Condamner M. [C] à supprimer purement et simplement la haie litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses moyens et prétentions.

- Condamner M. [C] à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2018.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2021, M. [C] demande à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par M. [W],

- Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par M. [C],

- Dire et juger que M. [C] a exécuté le protocole d'accord du 12 juin 2017 homologué par l'ordonnance du 8 mars 2018,

- Infirmer la décision du tribunal,

- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer la décision de première instance en qu'elle a dit et jugé que la haie de cyprès litigieuse est couverte par la prescription trentenaire,

- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- Condamner M. [W] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté

M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit de propriété de M. [W],

- Condamner M. [W] à payer la somme de 5.000 € euros à titre de dommages et intérêts,

- Dire et juger que la construction de M. [W] ne correspond pas à son autorisation d'urbanisme et s'en trouve irrégulière en ce qu'elle n'est pas en limite séparative et n'est pas conforme à la destination de garage tel qu'autorisé par le permis de construire,

- Dire et juger que le hangar agricole cause un préjudice à M. [C],

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle prétend que M. [C] n'apporte pas la preuve de la non-conformité de la construction de M. [W] à son autorisation d'urbanisme,

- Ordonner la démolition du hangar agricole de M. [W],

- Condamner en tout état de cause M. [W] à verser à M. [C] une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 04 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la demande d'exclusion des pièces N°2,4,5,7,14 et 17

Selon l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Le tribunal a indiqué que n'étant allégué ni d'une violation du respect du contradictoire ou de loyauté des débats, ni d'une irrégularité entachant lesdites pièces, il ne saurait y avoir lieu de les écarter et de ce d'autant plus qu'il appartient précisément au juge d'en apprécier la valeur et la portée.

Monsieur [W] soutient que les pièces n°2 et n°14 doivent être écartées du débat en ce qu'elles se contredisent :

" La pièce n°2 est une attestation de Monsieur [K] datant du 13 mars 2019 qui affirme avoir planté une haie de cyprès au printemps 1986

" La pièce n°14 est une facture du 16 décembre 1987 soit un an est demi après la prétendue plantation des arbres.

Il apparaît que le premier juge a justement mentionné qu'il appartient au tribunal d'apprécier la qualité des pièces produites, qui ne peuvent être écartées des débats dés lors qu'elle sont produites contradictoirement.

Sur la demande principale au titre de la haie

A. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Le tribunal a indiqué que :

- Par ordonnance du 8 mars 2018, la présidente du tribunal d'instance de Sète à homologué l'accord conclu entre les parties.

- Par cet accord, les parties ont mis fin à leur différend s'agissant des branches surplombant la propriété de Monsieur [W] et non s'agissant de la taille et de la présence des arbres.

- Le présent litige porte sur la suppression de la haie implantée en bordure de la limite séparative des propriétés.

- L'objet de litige ne peut se confondre avec l'objet de l'accord de conciliation.

Monsieur [W] soutient que :

- Le délai convenu entre les parties n'a pas été respecté par Monsieur [C] : les factures établies par la société Le randonneur des cimes datent du 18 janvier 2018 et du 05 avril 2018, or selon constat d'accord Monsieur [C] s'était engagé à " tailler toutes les branches de ses arbres dépassant la propriété de Monsieur [W] et ce au plus tard le 31 décembre 2017 ".

- L'élagage à la charge de Monsieur [C] n'a pas été effectué.

- De plus, la société Le randonneur des cimes est intervenue sur 7 cyprès au total, or le nombre de cyprès en limite séparative de propriété n'est pas limité à 7 arbres.

- L'expert judiciaire considère qu'il reste quelques branches de cyprès dépassant sur la propriété de Monsieur [W].

- L'inexécution par Monsieur [C] de ses engagements est démontrée.

Monsieur [C] soutient que :

- Il a exécuté les obligations mise à sa charge car Monsieur [S] est intervenu les 13 et 14 décembre 2017 pour élaguer l'intégralité de la haie.

- Les factures du Randonneur des cimes sont relatives aux finitions qui ont eu lieu à la suite de l'élagage et aux fins d'étêtage.

- La location de la nacelle a été nécessaire pour les travaux d'élagage, comme en atteste les photographies jointes.

- Monsieur [W] refuse tout accès a son terrain pour venir couper ponctuellement certaines branches.

- Monsieur [W] ne peut se prévaloir de l'absence d'exécution du protocole pour solliciter l'abattage d'une haie d'arbre alors que la seule inexécution provient de son fait.

- L'expert judiciaire confirme que les travaux d'élagage ont bel et bien été réalisés.

Il apparaît que :

- Le constat d'accord du 12 juin 2017 homologué par l'ordonnance du 8 mars 2018 concerne la taille par Monsieur [C] de toutes les branches de ses arbres qui dépassent sur la propriété de Monsieur [W].

- L'assignation du 14 mars 2019 comporte la demande de condamnation de Monsieur [C] à supprimer purement et simplement la haie litigieuse.

- La chose demandée n'est donc pas la même.

Le premier juge a valablement rejeté la fin de non-recevoir au motif que l'objet du présent litige ne saurait se confondre avec l'objet de l'accord de conciliation.

B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 671 du code civil édicte qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine ' qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Le tribunal a indiqué que la preuve est suffisamment rapportée de ce qu'en mars 1989, la haie de cyprès atteignait deux mètres de hauteur, soit plus de trente ans avant la date de l'assignation, de sorte que la prescription trentenaire est acquise.

Monsieur [W] soutient que :

- Les arbres n'ont pas atteint une hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans puisque selon l'expert judiciaire cette hauteur n'a probablement été atteinte qu'entre fin 1989 et fin 1991.

- Au vu des éléments versés aux débats, M.[C] ne rapporte pas la preuve de ce que la haie de cyprès a atteint une hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans.

- La haie a atteint la hauteur de 2 mètres fin 1989 et dès lors à la date de l'assignation du 27 février 2019, la prescription trentenaire n'était pas acquise.

Monsieur [C] soutient que :

- En 2018, lorsque le protocole a été homologué les arbres étaient déjà plantés depuis 32 ans.

- Selon les dispositions de l'article 671 al.1 du code civil, les arbres dépassant deux mètres de hauteur doivent être plantés à deux mètres de la limite séparative sauf si ces arbres dépassent la hauteur de deux mètres depuis au moins 30 ans.

- Monsieur [K] atteste avoir planté la haie au printemps 1986 soit il y a 35 ans.

- Les cyprès ont dépassé une hauteur de 2 mètres au plus tard entre l'année 1987 et l'année 1988, dès lors la prescription trentenaire a commencé à courir entre 1987 et 1988.

- De plus, selon le rapport d'expertise judiciaire les arbres auraient " atteint la hauteur de deux mètres entre 1989 et 1991 " donc il y a plus de 30 ans.

Il est constant que :

- L'attestation de Monsieur [K] mentionnant la plantation de la haie de cyprès au printemps 1986 est contredite par la facture de fourniture des cyprès qui est en date du 16 décembre 1987.

- Aucun justificatif de fourniture des cyprès en 1986 n'est produit, pas plus que la preuve du versement d'un éventuel acompte en 1986, ni antérieurement à cette facture.

- L'attestation de Monsieur [G] ne concerne pas les arbres situés en limite de propriété entre Monsieur [W] et Monsieur [C].

- L'expert judiciaire mentionne en page 7 du rapport que les arbres, objet du litige, ont été plantés après juin 1986 et avant juin 1988, et qu'ils ont très probablement atteint une hauteur de 2m entre fin 1989 et fin 1991.

- L'expert judiciaire ajoute en page 8 que du fait de la disparité des vitesses de croissance entre les différents arbres constituant la haie, ceux-ci n'ont très probablement pas tous atteint la hauteur de 2m à la même date : possiblement en 1989 pour les plus vigoureux d'entre eux puis en 1990 et 1991 pour la grande majorité, voir un peu plus tardivement pour les plus faibles.

- Le premier juge fait état d'une croissance annuelle de ladite essence de cyprès d'au moins 0,80 m, ce qui reviendrait donc sur la durée écoulée entre mars 1989 et fin 1989, soit 9 mois, à une croissance de 9/12ème de 0,8m égale à 0,60 mètre.

- Or si la hauteur de 2,10m a été atteinte fin 1989, elle ne pouvait alors être, en retenant la croissance annuelle de 0,80m, que de 2,10 - 0,60 soit 1,50 mètre à fin mars 1989.

- Le premier juge s'est donc contredit dans sa motivation puisqu'il indique d'une part que " la fourchette haute de croissance de l'expert judiciaire sera à minima retenue, concluant de la sorte à une hauteur de 2,10 m atteinte à fin 1989 ", et d'autre part que " la preuve est suffisamment rapportée de ce qu'en mars 1989, la haie de cyprès atteignait deux mètres de hauteur ".

- Le premier juge a donc manifestement affirmé à tort que la preuve est suffisamment rapportée de ce qu'en mars 1989, la haie de cyprès atteignait deux mètres de hauteur.

Il apparaît ainsi que la preuve de l'existence certaine d'une hauteur de 2 m atteinte par toute la haie de cyprès à une date antérieure de trente années à l'assignation du 14 mars 2019, à savoir au 14 mars 1989, n'est nullement rapportée ; des lors le premier juge a déclaré à tort la demande Monsieur [W] irrecevable comme prescrite.

Le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point, et il conviendra de condamner Monsieur [C] à supprimer la haie de cyprès dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur la demande reconventionnelle au titre du hangar

A. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires

L'article 70 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Le tribunal a indiqué que la demande de Monsieur [W] en suppression de la haie de cyprès située en limite de propriété trouve son origine dans le fait que les branches des cyprès surplombent la toiture de sa dépendance et seraient à l'origine d'un encombrement du chéneau d'évacuation des eaux pluviales, de sorte qu'il existe un lien suffisant entre la demande reconventionnelle de Monsieur [C] et les prétentions originaires de Monsieur [W].

Monsieur [W] soutient que :

- La demande reconventionnelle de monsieur [C] tendant à obtenir la démolition du garage de Monsieur [W] doit être déclarée irrecevable car elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

- La demande en démolition d'un garage est sans lien avec une demande de suppression de haies litigieuses.

Il est constant que Monsieur [W] mentionne dans ses conclusions que des branches de cyprès de la propriété [C] dépassent la limite de sa propriété au niveau de la toiture de la dépendance et surplombent ce bâtiment, l'huissier de justice ayant constaté la présence importante de feuilles de cyprès au pied de versant de la toiture.

Il apparaît que le lien entre les cyprès surplombant le fonds voisin sur lequel est édifié un bâtiment situé en limite de propriété est bien établi, puisque le motif invoqué pour demander la suppression des cyprès est bien la présence d'un bâtiment dont le chéneau d'évacuation est encombré par les feuilles des cyprès d'une hauteur excessive, ce litige par définition n'existant pas en l'absence de ce bâtiment.

Le premier juge a donc valablement décidé qu'il existe un lien suffisant entre la demande reconventionnelle de Monsieur [C] et les prétentions originaires de Monsieur [W].

B. Sur l'exception d'incompétence et le fond

L'article 51 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l'assignation, précisait que le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

Et le tribunal de proximité reste compétent pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros.

Par ailleurs, l'article L480-13 du code de l'urbanisme mentionne que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :

1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

Le tribunal a indiqué que :

- Le tribunal de proximité de Sète est compétent pour connaître de la demande en démolition du bâtiment dès lors qu'il est établi que la construction n'est pas conforme au permis de construire.

- Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que Monsieur [W] exercerait une activité agricole, ni qu'il stockerait dans ledit bâtiment du matériel et équipements agricoles ou encore des hydrocarbures.

- Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [W] fait usage de ladite dépendance aux fins d'exercice d'une activité agricole.

Monsieur [W] soutient que :

- Le simple stockage d'hydrocarbures ne permet pas d'en déduire la qualification de hangar à usage agricole au regard des règles d'urbanisme.

- La qualification d'un bâtiment à usage agricole ne saurait se déduire d'un rapport d'expertise sans lien avec la demande, pas plus que d'un rapport d'information du 19 novembre 2018 ou encore un courrier du conseil de Monsieur [C].

- En outre, les pièces 24 et 25 sont illisibles et ne sauraient avoir quelconque valeur probante.

Monsieur [C] soutient que :

- Solliciter la remise en état d'une construction non conforme à une autorisation d'urbanisme n'est pas une question relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

- Monsieur [W] a présenté une première demande de permis de construire pour une remise agricole jouxtant le terrain de Monsieur [C] à la Mairie de [Localité 4] le 8 décembre 2015. Cette demande a fait l'objet d'un refus selon arrêté du 15 janvier 2016.

- Compte tenu de ce refus, Monsieur [W] a sollicité une deuxième demande tendant à la réalisation d'un simple garage.

- Or, les experts d'assurance récemment intervenus sur site ont pu constater que le garage était en réalité utilisé comme hangar agricole.

- Le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [P] le 22 mars 2019 confirme que le hangar litigieux est construit en retrait de la clôture. Par conséquent, la construction de Monsieur [W] qui est située à 15 centimètres de la clôture est en retrait de la limite de propriété.

Il est constant que :

- Le coût de démolition du bâtiment litigieux serait de 8.846,20 euros comme il ressort du devis établi par l'entreprise de bâtiment Salas Frères, donc d'un montant inférieur au taux maximum de la compétence du tribunal de proximité de Sète fixée à 10.000 euros.

- Le permis de construction d'une remise agricole a été refusé le 15 janvier 2016, ce refus administratif précisant que les constructions destinées à l'exploitation agricole sont interdites en zone UC du PLU conformément aux dispositions de l'article UC 1 " occupations et utilisations du sol interdites ".

- Le permis de construire du 23 février 2016 a été accordé uniquement pour la construction d'un garage.

- Le rapport d'information dressé le 23 juillet 2018 par le cabinet d'expertises CLE en présence de M. [C] et de M. [W], signale la présence d'un bâtiment agricole qui sert de remise et de stockage à usage agricole par M. [W].

- Les photographies transmises par l'assureur Groupama (pièce 32 communiquée) justifie du stockage de matériel agricole dans ce bâtiment.

- Dans le courrier produit en pièce 27, M. [W] qualifie lui-même de hangar agricole la construction effectuée selon le permis de construire en 2016, lequel a autorisé un garage et non une remise agricole.

Si le premier juge s'est à bon droit déclaré compétent pour la demande de démolition, il a cependant indiqué à tort qu'il ne ressort d'aucune pièce que Monsieur [W] exercerait une activité agricole, ni qu'il stockerait dans ledit bâtiment du matériel et équipements agricoles.

Au contraire, la preuve que Monsieur [W] utilise ladite dépendance aux fins d'exercice d'une activité agricole est bien rapportée.

Néanmoins, l'utilisation proscrite d'un bâtiment dont la construction a été dûment autorisée, ne peut suffire à remettre en cause la validité de sa réalisation, laquelle n'a pas été contestée au mépris de l'article ci-dessus rappelé.

Ainsi M. [C] prétend de façon erronée " qu'il suffit de constater que la construction n'est pas conforme à l'autorisation d'urbanisme délivrée " pour obtenir la démolition du garage, dont la construction reste conforme au permis délivré, alors que seule l'utilisation en qualité de hangar agricole du garage autorisé, reste contestable.

Dés lors la demande de démolition du bâtiment n'apparaît nullement justifiée, et seule la demande d'une obligation, possiblement sous astreinte, de faire cesser l'utilisation proscrite du garage dont la construction a été autorisée, pourrait être accordée, laquelle au demeurant n'est pas sollicitée.

Le dispositif du jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté

M. [C] de sa demande en démolition, mais partiellement infirmé concernant la dénomination de hangar agricole, s'agissant d'un garage autorisé utilisé abusivement en hangar agricole.

Sur les demandes accessoires

A. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de façon dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le tribunal a précisé que le seul fait pour Monsieur [C] de poursuivre en justice la procédure ne peut constituer à lui seul un abus de droit, et ce d'autant plus au regard de l'issue du litige qui permet de trancher un débat juridique qui n'était pas acquis.

Monsieur [W] soutient que :

- Il est démontré que Monsieur [C] n'a pas respecté les engagements pris en application du constat d'accord du 12 juin 2017 homologué par ordonnance du 8 mars 2018.

- Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ce que l'élagage de la haie de cyprès a été réalisée avant le 31 décembre 2017 conformément au constat d'accord.

- Monsieur [W] est fondé à solliciter la suppression de la haie.

Monsieur [C] soutient que :

- Monsieur [W] a décidé de poursuivre la présente procédure alors même que Monsieur [C] avait procédé à l'élagage convenu dans le cadre du constat d'accord homologué.

- L'abus de droit est caractérisé :

" La présente action est dénuée d'utilité compte tenu de l'entretien régulier de la taille des arbres de Monsieur [C], tous les deux ans.

" L'intention de nuire est relatée par l'historique de ce dossier et le nombre important d'attestations jointes.

" Le dommage résulte des attaques répétées et dénuées de tout bon sens de la part de Monsieur [W] et de la multiplication des procédures.

Il apparaît que :

- Un élagage des cyprès a bien eu lieu le 18 janvier 2018, soit postérieurement à l'homologation du constat d'accord, et antérieurement à l'assignation introductive de l'action en suppression de la haie de cyprès.

- La demande de suppression de la haie qui est fondée sur le respect des règles de voisinage ne peut constituer un abus de droit dès lors que les conditions d'implantation des arbres est contestable.

Le premier juge a ainsi valablement débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts.

Par conséquent le jugement sera partiellement infirmé.

Chaque partie étant partiellement perdante, il conviendra de dire conformément à l'article 696 du code de procédure civile que chacune conservera la charge de ses propres dépens, et il n'y aura pas lieu à condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [W] tendant à l'arrachage de la haie de cyprès,

- Débouté M. [C] de sa demande en démolition du hangar agricole de M. [W],

Statuant à nouveau,

- Dit la demande concernant la haie de cyprès recevable comme non prescrite,

- Condamne M. [C] à supprimer la haie de cyprès dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

- Dit que la liquidation de l'astreinte suivra la compétence ordinaire du Juge de l'exécution,

- Déboute M. [C] de sa demande en démolition du garage de M. [W] utilisé en hangar agricole,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Dit que chaque partie conserve en appel la charge de ses propres dépens,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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