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CA Lyon, 30 janv. 2025, RG 25/00765


Vérifier : CA Lyon, 30 janv. 2025, RG 25/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
25/00765
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
679c6d965dcac3ba60034e0f

Texte de la décision

3,742 caractères

N° RG 25/00765 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEW7

Nom du ressortissant :

[F] [S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F] [S]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 JANVIER 2025 à 18 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [C] [F] [S]

né le 26 Décembre 1997 à [Localité 2] (CUBA)

de nationalité Cubaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2

Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 30 janvier 2025 à 14 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 janvier 2025 à 15 heures 15 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [C] [F] [S], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage d'une récente assignation à résidence faisant suite à une précédente rétention administrative, ce qui a d'ailleurs conduit à nouveau à son placement en rétention administrative ; que d'autres irrespects précédents d'assignations à résidence ont été relevés par le conseiller délégué dans son ordonnance du 9 décembre 2024 ;

Qu'il est à craindre qu'il ne se présente pas devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel ;

Attendu qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [F] [S] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [C] [F] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Vendredi 31 janvier 2025

à 10 HEURES 30

(salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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