CA Lyon, 3 déc. 2023, RG 23/04214
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Texte de la décision
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/04214 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7UF
Société CPAM DE SAONE ET LOIRE
C/
Société [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de LYON
du 09 Mai 2023
RG : 233747
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
DEMANDEUR AU DEFERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMÉE :
Société [4]
DEFENDEUR AU DEFERE
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon en date du 13 novembre 2019 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 18 décembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ;
Vu l'ordonnance du 12 février 2021 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour et subordonnant sa réinscription à la communication par l'appelante d'un bordereau de communication de pièces et à un exposé écrit de ses demandes et de ses moyens ;
Vu la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire en réinscription de l'affaire envoyée le 13 février 2023 par lettre recommandée ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 mai 2023 constatant la péremption de l'instance et son extinction ;
Vu la requête en déféré de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire envoyée le 16 mai 2023 par lettre recommandée ;
Vu les conclusions de la société [4] adressée au greffe le 27 juillet 2023 demandant la confirmation de l'ordonnance de radiation ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l'article 386 du code de procédure civile , l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Enfin, la preuve de la date de la réception, tout comme celle de l'expédition, résulte exclusivement des cachets apposés par l'administration des postes.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du rôle du 12 février 2021 précise que l'affaire pourra être rétablie au vu d'un borderau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens. Aucun délai n'ayant été imparti pour l'accomplissement de ces diligences, le délai de deux ans a donc commencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance.
Si la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ne justifie pas que la réception de la lettre de notification de l'ordonnance de radiation ne serait intervenue que le 18 février 2021 -la seule apposition de cette date apposée par ses propres services, même par un cachet, étant à cet égard insuffisante, la réception n'a pu avoir lieu avant le lendemain du prononcé de l'ordonnance, soit le 13 février 2021.
La demande de rétablissement au rôle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, accompagnée de ses écritures et de ses pièces numérotées, a quant à elle été adressée le 13 février 2023 - date qui doit être retenue conformément aux dispositions de l'article 668 susvisé, ce qui ne fait pas débat, soit avant l'expiration du délai de deux ans.
En tout état de cause, la date effective de la réception de l'ordonnance ne ressort d'aucune pièce du dossier, de sorte que l'expiration du délai de péremption ne peut être opposé à la caisse.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée.
Son rétablissement est dès lors ordonné, étant observé que la cour ne peut statuer au fond dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance du 9 mai 2023,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l'instance n'est pas périmée et donc pas éteinte,
Ordonne son rétablissement,
Joint les dépens de l'incident au fond.
La Greffière La Présidente
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