CA Grenoble, 30 janv. 2025, RG 24/01622
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
JEUDI 30 JANVIER 2025
N° Minute
N° RG 24/01622 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHJT
Appel d'une décision (N° RG 2022J00275 )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 24 avril 2024
Vu la procédure entre :
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.R.L. HOTEL GRIL DE [Localité 7] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01622 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHJT,
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la S.A. GENERALI IARD déclare se désister de son appel ;
Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons acte à la S.A. GENERALI IARD de son désistement d'appel ;
Constatons l'acceptation de ce désistement ;
Déclarons ce désistement parfait ;
EN CONSEQUENCE,
Constatons l'extinction de l'instance.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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