CA Douai, 23 janv. 2025, RG 22/00949
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 23 janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD7I
Affaire : jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 juillet 2019, enregistré sous les n° de rôle 2017/1646 et 2018/576
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [S], en qualité d'héritière de Monsieur [D] [L], né le 28 juin 1951 à [Localité 10], de nationalité française, décédé le 5 juillet 2023 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SAS. T2CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS TND, prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentés par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
INTIME
SAS PEDAL POINT IGNEO FRANCE, anciennement dénommée société Weee Metallica puis société Igneo France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
A l'audience de la mise en état de la CHAMBRE 2 SECTION 2 de la cour d'appel de DOUAI du 23 janvier 2025
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état
Assisté de Marlène Tocco, greffier
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 10 juillet 2019 ;
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2019, enregistré sous le n°19/04270, puis 22/949 après radiation de l'affaire ;
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 19 octobre 2023, pour cause de décès de [D] [L] ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [Y] [U], Madame [X] [S], en qualité d'héritière de Monsieur [D] [L], la SAS T2CONSEIL et la SAS TND notifiées le 21 janvier 2025, par lesquelles les appelants demandent de voir constater la reprise de l'instance par Madame [X] [I] prise en sa qualité de seule et unique héritière de [D] [L], et de leur donner acte de leur désistement d'action et ce faisant de leur appel ;
Vu les conclusions de la SAS PEDAL POINT IGNEO FRANCE, intimée, notifiées le 22 janvier 2025, acceptant ce désistement ;
Il y a lieu, d'abord, de constater la reprise d'instance par Madame [S].
Ensuite, le désistement étant parfait, il y a lieu d'en donner acte aux appelants.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, vu l'accord des parties, dit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons la reprise d'instance d'appel par Madame [X] [S] en qualité d'unique héritière de [D] [L] ;
Donnons acte à Monsieur [U], Madame [S], ès qualités, la SAS T2CONSEIL et la SAS TND, du désistement de leur action et, partant, de leur appel ;
En conséquence, constatons l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le
Le greffier,
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