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CA Aix Provence, 30 janv. 2025, RG 24/04337


Vérifier : CA Aix Provence, 30 janv. 2025, RG 24/04337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/04337
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
Id
679c70ec511a76d706a46873

Texte de la décision

6,689 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 30 JANVIER 2025

MM

N° 2025/ 30

Rôle N° RG 24/04337 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2UN

[C] [A] [G]

SCI [8]

C/

[I] [K]

[V] [J]

[U] [J] épouse [T]

[R] [K] épouse [X]

[W] [K]

[E] [K]

[N] [K] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BERARD & NICOLAS

Me Philippe SILVE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02107.

DEMANDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [J]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [J] épouse [T]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [K] épouse [X]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle [W] [K]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [K]

demeurant [Adresse 10] (SUISSE)

représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [K] épouse [B]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [C] [A] [G] tant en son nom personnel qu'ès -qualités d'héritier de Mme [M] veuve [G] [L], décédée, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE

Société Civil Immobilière dénommée '[8]' dont le siège social est

[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu l'arrêt suivant sur l'appel d'un jugement rendu le 3 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nice , dans une instance opposant à hauteur d'appel : M. [C] [A] [G], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [M] veuve [G], décédée, appelant, la SCI [8], partie intervenante, aux consorts [K] [J], héritiers de Madame [H] [D] :

« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déclare le jugement opposable à la SCI [8] ;

Condamne in solidum M. [C] [G] et la SCI [8] à payer aux consorts [K]/[J] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel. »

Par requête du 4 avril 2024 remise au greffe de la cour le 5 avril 2024, déposée par leur conseil, Monsieur [I] [K], Monsieur [V] [J], Madame [U] [J] épouse [T], Madame [R] [K] épouse [X], Mademoiselle [W] [K], Monsieur [E] [K], Madame [N] [K] épouse [B], agissant en qualité d'héritiers de Madame [H] [D], ci-après les consorts [K], représentés par Me Philippe Silve, avocat au barreau de NICE, ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Ils demandent de rectifier la minute et les expéditions de l'arrêt en remplaçant dans « le dispositif de l'arrêt » (SIC)

« APPELANT

Monsieur [C] [A] [G] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme [M] veuve [G] [L], décédée

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Étienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat

au barreau de NICE, »

par

« APPELANT

1) Monsieur [C] [A] [G], tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme [M] veuve [G] [L], décédée,

demeurant [Adresse 7]

2) La SCI dénommée [8], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [A] [G]

représentés par Me Étienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle le conseil des consorts [J] [K] a renouvelé les termes de sa requête.

MOTIVATION :

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

L'erreur doit notamment s'apprécier à la lumière des motifs de la décision.

En l'espèce, la SCI [8] est intervenue à l'instance au soutien des prétentions de Monsieur [C]-[A] [G], celui-ci agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités. Elle était donc partie intervenante et non appelante. Elle apparaît dans le dispositif de l'arrêt.

Pour autant elle ne figure pas sur l'entête de l'expédition de l'arrêt adressée aux parties et sur laquelle manque la page 2 qui, sur la minute de l'arrêt, fait bien apparaître la mention de la SCI [8] comme partie intervenante.

Il convient dans ces conditions d' ordonner la délivrance aux parties d'une nouvelle expédition de l'arrêt, complétée par la page manquante faisant apparaître en partie intervenante la SCI [8], la minute de l'arrêt n' étant pas entachée d'une erreur matérielle ou omission.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que la minute de l'arrêt n° 2024/1 n'est pas entachée d'une erreur matérielle ou omission, mais que son expédition aux parties requérantes est incomplète, la page 2 faisant apparaître la SCI [8] comme partie intervenante ayant été omise,

Ordonne la délivrance aux parties d'une expédition complète de l'arrêt n° 2024/1 rendu le 18 janvier 2024 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/02107.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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