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CA Aix Provence, 30 janv. 2025, RG 24/04135


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Date
30/01/2025
Numéro
24/04135
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
679c70ec511a76d706a46877

Texte de la décision

4,619 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/04135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ5A

Ordonnance n° 2025/M15

Monsieur [E] [T]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Monsieur [G] [V]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. [K] - LES MANDATAIRES

représentée par Maître [P] [K],

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [3]

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Intimés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INCIDENT

DU 30 JANVIER 2025

Madame Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 30 JANVIER 2025, l'ordonnance suivante :

M. [E] [T] a relevé appel le 29 mars 2024 d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nice qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 10 ans, avec exécution provisoire.

Les parties ont été avisées le 30 mai 2024 de la fixation à bref délai de l'affaire à l'audience du 5 mars 2025, avec indication de la date prévisible de la clôture le 6 février 2025.

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 29 juillet 2024, M. [G] [V], partie intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] [T] pour défaut d'intérêt à agir et a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul Guedj.

Par conclusions en réplique sur incident déposées et notifiées au RPVA le 2 octobre 2024, M. [E] [T] invoque l'incompétence du président de chambre saisi sur incident dans le cadre d'une procédure à bref délai, pour statuer sur un incident d'irrecevabilité de l'appel et demande à ce que M. [G] [V] soit débouté de sa demande et condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Romain Cher fils.

Par courrier daté du 7 novembre 2024 adressé au président de la chambre 3-2 de cette cour, le conseil de M. [G] [V] a sollicité la radiation de l'incident fixé au 5 décembre 2024 afin de conserver le bénéfice de l'audience au fond du 5 mars 2025.

Par courrier du 12 novembre 2024, adressé au président de chambre, le conseil de M. [E] [T] sollicite que l'affaire fixée à l'audience d'incident soit maintenue et qu'il soit statué sur les demandes des parties.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 5 décembre 2024.

Par conclusions aux fins de désistement déposées et notifiées au RPVA le 22 novembre 2024, M. [G] [V] entend se désister de l'incident et demande :

- que soit constaté son désistement de la procédure d'incident fixée au 5 décembre 2024,

- le débouté de M. [E] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur ce,

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le désistement de M. [G] [V] de la procédure d'incident sera constaté.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes sur ce chef seront rejetées.

Les parties conserveront à leur charges les dépens qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 905, 905-1, 905-2 du code de procédure civile,

Constatons le désistement de M. [G] [V] de la procédure d'incident fixée au 5 décembre 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes sur ce chef ;

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du MERCREDI 5 MARS 2025 à 08 h 40 en salle 7 au palais Monclar ;

Disons que la clôture sera fixée le 6 Février 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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