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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 31 janv. 2025, RG 23/02506


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Date
31/01/2025
Numéro
23/02506
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
679cfd250ed4f7c53ed7d27e

Texte de la décision

5,667 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02506 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM63

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

La Société ACTION LOGEMENT, venant aux droits et actions de SOLENDI REUNION, venant elle-même au droit du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REUNION (C.I.L.R)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Mme [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Florent GRAS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 07/02/2017, la société ACTION LOGEMENTS SERVICES a consenti à Madame [B] un prêt immobilier pour un montant de 23.000 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 111,59 € assurance incluse.

Par acte du 13/07/2023, la société ACTION LOGEMENT, déclarant venir aux droits et actions de SOLENDI REUNION, venant elle même aux droits du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REUNION ( CILR), a fait citer Madame [B] devant ce tribunal pour qu'elle soit condamnée à lui payer le solde du prêt.

Dans ses dernières écritures enregistrées le 28/08/2024 elle demande au tribunal de :

- statuer ce que de droit sur la demande de délai de paiement ;
- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 18.922,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29/10/2018, date de la première mise en demeure ;
- autoriser le cas échéant Madame [B] à régler sa dette en 24 mois, en prévoyant une clause de déchéance ,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
- rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.

Dans ses écritures enregistrées le 10/05/2024, Madame [B] reconnaît la dette, indique avoir déposé un dossier de surendettement qui est en cours de traitement, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12/11/2024, fixant la date de mise à disposition du jugement au greffe le 31/01/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la société ACTION LOGEMENT

Il résulte des pièces et des explications fournies ( le contrat de prêt avec le tableau d’amortissement, l'historique des remboursements, les relances et mises en demeure, le plan d'apurement du 26/09/2022, la lettre prononçant la déchéance du terme, le décompte détaillé des sommes dues ) que le prêt souscrit reste impayé ce que Madame [B] reconnaît. La société produit un décompte de créance actualisé qui révèle que reste due la somme, non contestée, de 18.922,64€.

Madame [B] justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui est en cours d'examen. Cette procédure n'empêche pas le créancier de solliciter un titre exécutoire contre l'emprunteur. En conséquence, Madame [B] sera condamnée à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 05/05/2023.

Sur la demande de délais

Madame [B] demande à bénéficier de délais de paiement ce à quoi ne s'oppose pas la requérante qui souhaite que les 24 mensualités soient d'égal montant. Vu les pièces produites, cette demande sera accueillie.

Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

L’équité commande de condamner Madame [B] à payer à la société la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 18.922,64 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 jusqu’à parfait paiement,

AUTORISE Madame [T] [B] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels réguliers de 788 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible , sans nouvelle mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [T] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision,

CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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