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TJ Bobigny, 31 janv. 2025, RG 25/00819


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Date
31/01/2025
Numéro
25/00819
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
679d1dff0ed4f7c53edd0919

Texte de la décision

5,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00819 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SHP
MINUTE: 25/00200

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [O] [D]
né le 15 Décembre 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [4]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025

Le 22 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [O] [D].

Depuis cette date, Monsieur [M] [O] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 28 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.

A l’audience du 31 Janvier 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [M] [O] [D], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

L'hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D], se poursuit depuis le 22 janvier 2025 à la demande du représentant de l'Etat (arrêté préfectoral du 22 janvier 2025) suite à des faits de menaces de mort avec arme blanche sur sa famille (mère, frère, sœur). Il présentait un contact hostile, une irritabilité et une sthénicité. Il verbalisait un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec une forte adhésion ainsi qu'un délire d'ensorcellement envers son entourage. Il y avait un risque de mise en danger d'autrui. Il est dans le déni de ses troubles et est ambivalent aux soins.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 30 Janvier 2025, du Dr [F] que Monsieur [M] [O] [D] est calme mais demeure convaincu de façon intuitive et interprétative que sa mère, son frère et sa sœur ne sont pas de sa famille et qu'ils lui ont menti.

A l'audience de ce jour, Monsieur [M] [O] [D] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation et qu’elle se passe bien. Il reconnait avoir eu un comportement agressif vis à vis de sa mère et de sa speur et précise qu’il a présenté ses excuses à sa mère. Il ajoute souhaiter devenir plombier.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [O] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [O] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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