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TJ Nanterre, 31 janv. 2025, RG 25/00173


Vérifier : TJ Nanterre, 31 janv. 2025, RG 25/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
25/00173
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
679d35660ed4f7c53edd4c68

Texte de la décision

5,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 JANVIER 2025

N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FT5

N° de minute : 25/290

Monsieur [J] [B],

Madame [W] [F] épouse [B]

c/

A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS,

Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI

DEMANDEURS

Monsieur [J] [B] et Madame [W] [F] épouse [B]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Katell RALITE de l’AARPI OAKLANCE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1953

DEFENDERESSES

A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 548

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 16 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1018, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des Consorts [B], désigné Monsieur [T] [R].

Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé Monsieur [T] [R] par Monsieur [N] [S] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 15 et 16 janvier 2025, Monsieur [J] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS et à la Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI.

A l’audience du 24 Janvier 2025, la A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS a formulé protestations et réserves.

La Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [J] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, et la Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, et la Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/1018, ayant désigné Monsieur [T] [R], ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 23 octobre 2024, ayant désigné Monsieur [N] [S] ;

DISONS que Monsieur [J] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] communiquera sans délai à la A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, et à la Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, et la Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par Monsieur [J] [B] et Madame [W] [F] épouse [B] leurs revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la A.M.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, et la Société CHAUFFAGE POMBERIE CLIMATISATION INGENIERIE CPCI sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 31 Janvier 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

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