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TJ Boulogne-sur-Mer, 31 janv. 2025, RG 25/00412


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Date
31/01/2025
Numéro
25/00412
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
679d38ab0ed4f7c53edd5364

Texte de la décision

3,630 caractères

Minute n°19
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/00412 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DQJ

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 31 Janvier 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [A] [Y]
né le 18 Mars 1995 à TURQUIE, sans domicile fixe

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [A] [Y] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1] depuis le 22 janvier 2025 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 28 Janvier 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [A] [Y] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 29 janvier 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [A] [Y] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [A] [Y] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 31 Janvier 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 31 Janvier 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 1], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 31 Janvier 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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