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TJ Strasbourg, 31 janv. 2025, RG 23/05953


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Date
31/01/2025
Numéro
23/05953
Chambre
11ème civ. S1
Type
Autre
Id
679d4f310ed4f7c53edd88fe

Texte de la décision

4,287 caractères

N° RG 23/05953 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCA5

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 23/05953
N° Portalis DB2E-W-B7H-MCA5

Minute n°25/

Copie exec. à :
- Me Francis SCHMITT
- SAS HERGA 2.0.

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UN CONSTAT D’ACCORD DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. HERGA 2.0
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [S] [T], gérant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LATITUDES & MERIDIEN
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Francis SCHMITT, substitué par Me Yoann PEETERS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 132

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.

JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

Vu l’ordonnance en injonction de payer rendue le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg condamnant la SARL LATITUDES & MERIDIEN à verser à la SAS HERGA 2.0 les sommes de 2 000 euros en principal (2 908,01 euros en principal de la créance - 908,10 euros en déduction des sommes versées) avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 et 51,07 euros de frais de requête ;

Vu l’opposition formée par le conseil de la SARL LATITUDES & MERIDIEN le 22 mai 2023 ;

Vu les articles 130 et 131, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 26 mars 2024 ayant enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice et renvoyé le dossier à l’audience du 8 octobre 2024 aux fins d’homologation de leur accord ou de jugement en cas d’échec de la conciliation ;

Vu le constat d’accord établi par le conciliateur de justice le 20 août 2024 ;

Vu les débats à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la SARL LATITUDES & MERIDIEN a sollicité le renvoi de l’affaire afin que des travaux complémentaires soient effectués ;

Vu les débats à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les parties, représentées par leur gérant et conseil,
ont produit un procès-verbal de réception de travaux signé le 25 octobre 2024 attestant de la réception sans réserve des travaux complémentaires convenus et ont demandé l’homologation de l’accord intervenu devant le conciliateur de justice ;

En application des dispositions ci-dessus, il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer du 4 avril 2023 et statuant à nouveau d’homologuer le constat d’accord signé le 20 août 2024 par le conciliateur de justice et la SAS HERGA 2.0 d’une part et la SARL LATITUDES & MERIDIEN d’autre part ;

Il sera statué par jugement insusceptible d’appel au regard du montant de la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au constat d’accord établi par le conciliateur de justice le 20 août 2024 entre la SAS HERGA 2.0 d’une part, et la SARL LATITUDES & MERIDIEN d’autre part ;

DIT que le constat d’accord restera annexé à la minute ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance en injonction de payer numéro 21-23-000951du 4 avril 2023 en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS

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