CA Reims, 3 sept. 2024, RG 24/00601
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Texte de la décision
R.G : 24/00601
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPIC
ORDONNANCE N° 282
du : 3 septembre 2024
SASU ASER3
C/
Société CARROSSERIE [E]
Formule exécutoire le :
à :
SELARL JACQUEMET SEGOLENE
SCP INTER-BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024
PORTANT RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
A l'audience de cabinet de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffière,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
La SASU Aser3, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 810.325.886, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3],
ayant pour avocat Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET SEGOLENE),
DEMANDERESSE en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de REIMS le 24 janvier 2023,
ET :
La société CARROSSERIE [E] (Société [F] [E] exerçant sous l'enseigne commerciale Société CARROSSERIE [E] ou CARROSSERIE DE SAINTE MAURE), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2],
ayant pour avocat Me Florence SIX, avocat aux barreaux de REIMS et de l'AUBE, (SCP INTER-BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES),
DEFENDERESSE à ladite requête,
* * * *
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SAS Aser3 notifiée par RPVA le 14 juin 2024, par laquelle elle demande à la cour d'appel de REIMS de rectifier l'arrêt rendu par elle le 24 janvier 2023 dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG : 22/231 :
- en ajoutant sur la première page de l'arrêt le paragraphe suivant :
« Société [F] [E] exerçant sous l'enseigne commerciale Société CARROSSERIE [E] ou CARROSSERIE DE [Localité 2],
immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro [Numéro identifiant 5],
[Adresse 6]
[Localité 2] » ,
' à titre subsidiaire en ajoutant sur la première page de l'arrêt le paragraphe suivant :
« Société CARROSSERIE [E] immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro Siret [Numéro identifiant 5]
[Adresse 6]
[Localité 2] »,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée, sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée et que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Elle expose que, dans l'arrêt à rectifier, l'identité de la Société [F] [E] apparaît sur la page d'en-tête de la décision erronée et incomplète comme étant « CARROSSERIE [E], [Adresse 6] », alors que « CARROSSERIE [E] ou CARROSSERIE DE [Localité 2] « sont des enseignes commerciales de la SARL « [F] [E] « qui est dirigée par celui-ci ;
Elle estime que la société a volontairement entretenu la confusion, n'a jamais précisé qu'elle n'existait pas et que son gérant exerçait en nom propre, qu'elle a toutefois contesté la tentative d'exécution de l' huissier de justice et que donc la raison commande de rectifier la première page.
Par message électronique du 6 mai 2024, le greffe a invité l'Entreprise Carrosserie [E] à présenter ses observations éventuelles sur cette demande avant le 21 mai 2024.
La SARL CARROSSERIE [E] entend s'opposer fermement à la rectification demandée expliquant qu'en indiquant « SARL CARROSSERIE [E] « dans son arrêt la cour n'a fait que reprendre strictement la mention de la déclaration d'appel ainsi que les termes contenus au dispositif des conclusions ; que d'ailleurs aucune société n'a jamais existé puisque sous le numéro registre du commerce et des sociétés mentionné par l'appelante se trouve Monsieur [E] [F] exerçant en nom propre.
Elle en déduit que l'appelante a demandé au cours de la procécure ayant conduit à l'arrêt d'appel et persiste ce jour à demander la condamnation d'une société qui, quelle que soit la dénomination réclamée, n'existe pas et qui lui appartient d'assumer l'impossibilité d'exécuter l'arrêt rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce la SAS Aser3 expose que, dans l'arrêt à rectifier, l'identité de la Société [F] [E] qui apparaît sur la page d'en-tête de la décision est erronée et incomplète en ce qu'il est indiqué « CARROSSERIE [E], [Adresse 6] », alors que « CARROSSERIE [E] ou CARROSSERIE DE [Localité 2] « sont des enseignes commerciales de la SARL « [F] [E] « qui est dirigée par celui-ci ; que la facture adressée par la carrosserie à la société ASER3 fait bien mention de la dénomination commerciale » CARROSSERIE DE [Localité 2] » et du numéro RCS [Numéro identifiant 5] de la société [E] ; que, dans la procédure au fond, l'identité de « la Sarl CARROSSERIE [E] » apparaît bien sur ses conclusions d'appelant qu'elle avait prises, qu'elle apparaît de même dans l'en tête des conclusions de l'intimée elle même ; qu'encore l'arrêt signifié à « la Sarl CARROSSERIE [E] ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 1] » à la demande de la Sas ASER3 porte mention de la certitude du siège de celle-ci en ce que l'huissier y a vu une enseigne commerciale « carrosserie automobile peinture [F] [E] » et que les personnes rencontrées (stagiaire et mère de gérant) confirment le siège social.
Mais les mentions portées par l'huissier ne renseignent pas sur la forme juridique prise par la personne exploitant sous l'enseigne commerciale qu'i observe sur les lieux et elles ne viennent pas contredire l'extrait Kbis à jour au 8 mai 2024 qui indique que l'immatriculation au RCS de Troyes sous [Numéro identifiant 5] correspond à un établissement situé [Adresse 6] à [Localité 2] « dans lequel sous l'enseigne « CARROSSERIE DE [Localité 2] », une activité de carrosserie tôlerie peinture est exploitée en direct par M. [E] [F].
Encore, il ne ressort pas des pièces produites que la forme de l'exploitation de son activité par M.[E] ait changé entre le dernier extrait produit et les relations contractuelles litigieuses développées dans l'arrêt querellé.
Ainsi la SAS Aser3 ne démontre pas que la cour a commis une erreur matérielle en faisant droit à ses prétentions dans les termes de son dispositif et de son acte d'appel quant à l'identité de son adversaire, alors que la rectification réclamée de société « CARROSSERIE [E] » à « société [F] [E] » ne correspond pas à une rectification destinée à répondre à la réalité juridique de l'exercice de son activité par M.[F] [E].
En conséquence, c'est à juste titre que la SARL CARROSSERIE [E] s'est opposée à la rectification réclamée et la SAS Aser3 sera déboutée de ses prétentions.
En revanche, il ressort explicitement des conclusions des deux parties et donc de la SARL CARROSSERIE [E] elle-même qu'elle a déclaré exercer son activité sous l'immatriculation 422 429 433 au RCS de TROYES.
Aussi, c'est par une erreur purement matérielle que la cour a omis de le préciser dans son arrêt.
Il sera, dès lors, fait droit à la demande subsidiaire de la SAS Aser3 visant à voir ajouter sur la première page de l'arrêt du 24 janvier 2023 ce numéro et donc d'indiquer :
« société CARROSSERIE [E] immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro Siret [Numéro identifiant 5]
[Adresse 6]
[Localité 2] »
PAR CES MOTIFS
Statuant hors la présence du public et par ordonnance contradictoire ;
Rectifie l'arrêt du 24 janvier 2023 rendu sous RG 22/231 en ce qu'il n'indique pas le numéro RCS de l'établissement concerné par le litige opposant les parties,
Dit en conséquence que doit être rajouté ce numéro en première page de l'arrêt et indiqué :
« Sarl Carrosserie [E]
immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 422 429 433
[Adresse 6]
[Localité 1] » .
Dit que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Met à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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