Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 4 juin 2024, RG 24/00025


Vérifier : CA Reims, 4 juin 2024, RG 24/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
24/00025
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
Ordonnance
Id
679db8c19d8ab67bf57f15d7

Texte de la décision

2,916 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : 24/00025

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZY-11

Monsieur [H] [N] [U]

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Maître [L] [J]

Représentant : Me Olivier PINCON,

avocat au barreau de REIMS

Monsieur [P] [U]

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 4 JUIN 2024

Nous, Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 27 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims dans l'instance opposant le procureur de la République de Reims à Messieurs [P] et [H] [U], co-gérants de la Sarl Il Festino, aux termes duquel une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans a été prononcée à l'encontre de ces deux derniers,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] suivant acte en date du 8 janvier 2024,

Vu les conclusions d'appel de Monsieur [H] [U] notifiées aux intimés (ministère public et liquidateur de la Sarl Il Festino) le 1er mars 2024,

Vu les conclusions de Maître [J], ès qualités de liquidateur de la Sarl Il Festino notifiées par RPVA le 15 février 2024,

Par écritures notifiées électroniquement le 22 mai 2024, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement déféré.

Par conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2024, Monsieur [H] [U] a saisi le président de la chambre aux fins de voir déclarer irrecevables les écritures du parquet général, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure.

L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Le procédure d'interdiction de gérer ayant été introduite par le ministère public, celui-ci a donc la qualité d'intimé et est, dès lors, soumis au régime juridique de l'article susvisé.

En l'espèce, les conclusions de l'appelant Monsieur [H] [U] ayant été notifiées électroniquement au ministère public le 1er mars 2024, force est de constater que les écritures du parquet général notifiées le 22 mai 2024 l'ont été au-delà du délai d'un mois.

Par conséquent, il convient de les déclarer irrecevables.

- 2 -

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre statuant contradictoirement,

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2024 par le ministère public,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, La présidente de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.