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CA Nîmes, 31 janv. 2025, RG 24/02429


Vérifier : CA Nîmes, 31 janv. 2025, RG 24/02429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
24/02429
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
679dbbd8c42ace04b2a9137f

Texte de la décision

2,282 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° :18

N° RG 24/02429 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JITA

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 26 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024F741

ORDONNANCE DE CADUCITE

(ANCIENS Articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile)

M. [M] [H]

Représentant : Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.S. HYPERELEC

INTIMEE

Le trente et un janvier deux mille vingt cinq

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,

Vu les anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 18 Juillet 2024 par M. [M] [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 juin 2024 (N°RG 2024f741)

Vu l'avis du 30 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 février 2025 ,

Vu la demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des anciens articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé à Maître [K] [L] le , faute par lui d'avoir signifié sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation et adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,

Vu l'absence d'observations de la part de l'appelant,

Monsieur [H] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SAS Hyperelec, intimée et n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai.

En conséquence, il convient en application des anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Vu les anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Copie adressée aux avocats

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