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TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 25/00942


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00942
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a11276072c53c9d62b3272

Texte de la décision

7,292 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00942 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S2A
MINUTE N° RG 25/00942 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S2A
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 03 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [R] [M]
né le 15 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [C], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [R] [M] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00942 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S2A

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur [R] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 31/01/2025 à 08:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/01/2025 à 08:50 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur les moyens de nullités

Le conseil de la personne fait valoir qu'il n'est pas justifié à la procédure, de l'habilitation de l'agent de police ayant procédé à la consultation du fichier FPR sur la base de laquelle le refus d'entrée a été opposé en raison de ce qu'il y était inscrit qu'il faisait l'objet d'une fiche de non admission par les autorités italiennes ;

En réponse, l'Administration fait valoir que les PV de police valent jusqu'à preuve contraire, et que le procès verbal faisant état de la consultation critiquée, porte mention de ce que l'agent signataire était dûment habilitée à la consultation de ce fichier ;

Il n'est pas discuté que les fichiers de police judiciaire, tels que le Fichier des personnes recherchées ne peuvent être consultés que par des fonctionnaires de police spécialement et individuellement habilités à le faire.

La preuve de cette habilitation doit être rapportée en procédure, à défaut de quoi, les procès-verbaux mentionnant les informations figurant aux fichiers consultés sont nuls pour violation de la vie privée par combinaison des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les articles préliminaires, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 230-19 et R. 40-38 du code de procédure pénale.

Cette preuve ne peut donc être déduite de l'affirmation du fonctionnaire ayant dressé le procès-verbal contesté. Il doit être justifié concrètement de l'habilitation requise permettant à l'agent concerné d'accéder aux information dont il a fait état dans son procès-verbal, ce que rappelle la cour de cassation par un arrêt du 3 avril 2024, n° 23-85.649.

En l'espèce, l'Administration n'offre même pas la possibilité d'établir la réalité de cette habilitation de l'agent concerné à la consultation des fichiers FPR. Or, si cette habilitation n'est pas en doute, elle doit néanmoins être en mesure d'être versée à la contradiction ;

A défaut, la consultation de ce fichier, qui seule a permis d'opposer un refus d'entrée à Monsieur [M] lequel lui fait grief, est dépourvue de base légale et par conséquent, l'est également le placement en zone d'attente ; il ne saurait dès lors en être procédé à la prolongation
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de nullité et au fond, il y a lieu de constater la nullité de la procédure et d'ordonner mainlevée du placement en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Déclarons irrégulière la procédure ;

Ordonnons mainlevée du placement de Monsieur [R] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [4].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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