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TJ Bobigny, 2 févr. 2025, RG 25/00879


Vérifier : TJ Bobigny, 2 févr. 2025, RG 25/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00879
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a11277072c53c9d62b3290

Texte de la décision

10,222 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SS7
MINUTE N° RG 25/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SS7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 02 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B])
né le 06 Mai 2018 à [Localité 3]
assisté(e) de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
AFFAIRE N° RG 25/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SS7

en présence de l’interprète : Mme [U], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

MOTIVATIONS

Attendu que Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) non autorisé à entrer sur le territoire français le 29/01/25 à 15:49 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/01/25 à 15:49 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 02 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur la régularité de la procédure :

Attendu qu’il est soutenu in limine litis que Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) s'est vu notifier ses droits au moins 1h15 après son contrôle ; qu'il s'agit d'une notification tardive ;

Attendu que l'article L.341-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour prévoit que "Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans [...] un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France" ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) a été mis à la disposition de l'officier de quart le 29 janvier 2025 au plus tôt à 14h00 ; que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 15h49 ; qu'en l'état, il apparait donc que l'intéressé a fait l'objet d'une notification de ses droits moins de deux heures après son placement en zone d'attente et qu'il a été mis en mesure de les faire valoir sans qu'il soit constaté un délai excessif ;

Que dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur le fond :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [H] [G] [Z] (mineur représenté par Mme [Z] [D]), mineur pour être né le 06/05/2018, s'est présenté aux contrôles à la frontière le 29 janvier 2025 à 15h00 à son arrivée en provenance de Panama, accompagné de sa mère Madame [Z] [D] ; que l'intéressé produisait un passeport paraguayen usurpé ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire;

Que Monsieur Xsd [H] [G] [Z] (mineur représenté par Mme [Z] [D]) a refusé d'embarquer sur le vol du 31 janvier 2025 à 14h00 à destination de Panama ;

Que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 04 février 2025 à 13h40 à destination de Panama ;

Qu'à l'audience, Madame Xsd [Y] [Z] [D] alias [Y] [Z] [D] indique qu’elle se nomme en réalité [S] [R], le nom figurant en procédure correspondant au faux document avec lequel elle a voyagé ; qu’elle admet donc avoir voyagé avec son fils avec de faux documents ; qu’elle indique que son souhait est de se rendre à [Localité 4] pour s’y installer car elle déclare être maltraitée par son mari en Bolivie ; que l’intéressée ne souhaite pas déposer une demande d’asile en France étant donné qu’elle ne parle pas la langue ;

Attendu que la situation de Xsd [H] [G] [Z] (mineur représenté par Mme [Z] [D]) doit appeler à une vigilance particulière concernant les conditions de son maintien en zone d'attente compte-tenu de son très jeune âge ; que toutefois, sa mère et lui ne disposent d'aucun titre leur autorisant l'accès au territoire, ni d'aucune garantie sérieuses de représentation ; que sa mère, qui indique voulori s'installer en Espagne, ne dispose pas d'un hébergement ni en France, ni en Espagne, ni de subsides nécessaires pour organiser son voyage dans ce pays en cas de libération ou pour se loger avec son enfant sur le territoire français ; que l'intérêt supérieur du mineur commande qu'il soit maintenu avec sa mère, dans des conditions permettant d'assurer sa sécurité ; qu'en cas de libération, il ne disposerait d'aucun endroit où loger, ni d'aucun contact avéré pour assurer sa prise en charge ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le moyen de nullité :

Rejetons le moyen de nullité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Xsd [H] [G] [Z] alias [P] [I] [R] (mineur représenté par Mme [R] [B]) en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E) (mineur représenté par Mme [R] [B])

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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