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TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 25/00855


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00855
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a1127d072c53c9d62b3325

Texte de la décision

7,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SOO
MINUTE: 25/213

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [H]
née le à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], sis [Adresse 2]

présente assistée de Me Marie-françoise MAUGER-SELLE , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [O] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 25 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [J] [H] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 24 janvier 2025, à la demande présentée le 24 janvier 2025 par M. [O] [H], en sa qualité de père.

Il a décidé le 25 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 29 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 3 février 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2].

Me Marie-Françoise Mauger-Selle, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le docteur [X], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement au domicile à type d’hétéro-agressivité, contexte de trouble psychiatrique connu, doute sur l’observance des traitements, opposante et méfiante, délire de persécution et mystique, refus des soins, anosognosie. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis les 25 et 27 janvier 2025 par les docteurs [T] et [B], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 31 janvier 2025 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact correct, discours flou, rationalise et minimise les troubles, ne décrit plus de francs éléments délirants de persécution, mais méfiance aux soins, anosognosie.

Mme [J] [H] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien et qu’elle se sent mieux ; qu’elle n’a pas droit aux visites à cause du médecin, mais peut être la semaine prochaine ; qu’elle a déjà été hospitalisée six fois auparavant pour troubles anxieux, la dernière remontant à octobre 2024 ; qu’elle prenait bien ses traitements médicamenteux à l’extérieur et avait arrêté le suivi psychologique, dont elle a bénéficié pendant plus d’un an jusqu’en septembre 2024, n’en voyant plus l’utilité ; qu’elle souhaite sortir immédiatement de l’hôpital, le médecin lui ayant parlé d’une sortie définitive cette semaine ; qu’elle n’est pas d’accord avec les symptômes dépressifs constatés par le médecin et a peur des effets sur son cerveau du traitement antidépresseur prescrit, souhaitant limiter la prise de médicaments.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé de la patiente, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins auxquelles elle est encore méfiante.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 3 février 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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