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TJ Bobigny, 2 févr. 2025, RG 25/00875


Vérifier : TJ Bobigny, 2 févr. 2025, RG 25/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00875
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a11281072c53c9d62b3386

Texte de la décision

7,013 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ
MINUTE N° RG 25/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 02 Février 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [H] [U] [T] [M]
née le 12 Mars 2000 à [Localité 6]
de nationalité Béninoise
assisté(e) de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [F], en langue yoruba qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [H] [U] [T] [M] a été entendu(e) en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [H] [U] [T] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame [H] [U] [T] [M] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/01/25 à 09:50 heures, demandeur d'asile le 22/01/25 à 22:18 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 23/01/25 à 18:42 heures, est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] depuis le 22/01/25à 09:50 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 25/01/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 02 Février 2025 ;

Attendu que par saisine en date du 02 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [H] [U] [T] [M] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 5], qu'elle a refusé de prendre son vol en continuation pour [Localité 4] ; que l'intéressée n'est pas détentrice d'un visa Schengen ou d'un permis de séjour valable ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Qu'elle a immédiatement sollicité l'entrée au titre de l'asile, qui lui a été refusée par l'OFPRA le 23 janvier 2025 ;

Que par ailleurs les recherches admnistratives ont permis d'établir que plusieurs demandes de visa d'entrée lui ont été refusées courant 2024 ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 25 janvier 2025, Madame [H] [U] [T] [M] a contesté la décision de rejet de sa demande d'asile et est passée en audience devant le Tribunal administratif de Paris qui, par décision du 29 janvier 2025, a rejeté la requête déposée par l'intéressée ;

Que Madame [H] [U] [T] [M] a refusé d'embarquer sur le vol du 31 janvier 2025 à 15h00 à destination de [Localité 3] ;

Que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 05 février 2025 à 15h00 à destination de [Localité 3] ;

Qu'à l'audience de ce jour, Madame [H] [U] [T] [M] indique qu’elle ne souhaite pas rentrer dans son pays, le Bénin, car elle s’y sent en danger ; qu’elle souhaiterait être protégée ; qu’elle n’a pas d’éléments nouveaux à apporter ;

Attendu que l'intéressée ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; qu'elle ne dispose d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire.

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [H] [U] [T] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 02 Février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSZ

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....02 Février 2025......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....02 Février 2025......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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