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TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 24/05845


Vérifier : TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 24/05845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/05845
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
Autre
Id
67a11282072c53c9d62b33a5

Texte de la décision

11,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFB5
N° de MINUTE : 25/00162

Madame [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [B] [P]-[S] veuve [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentées par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05

DEMANDEURS

C/

Madame [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [K] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 13]

Madame [Y] [W]
[Adresse 14]
[Localité 1]

défaillantes

Madame [O] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]

Madame [T] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]

Madame [R] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]

représentées par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [W] est décédé le [Date décès 6] 2003, laissant pour lui succéder :
- Son épouse : Mme [B] [P] [S] veuve [W],
- Ses enfants :
* M. [M] [W], décédé saisi de ses droits le [Date décès 3] 2003, issu de sa première union avec Mme [L] [P] [Z],
* Mme [J] [W], décédée saisie de ses droits le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] (06), issue de sa première union avec Mme [L] [P] [Z],
* Mme [Y] [W], issue de sa première union avec Mme [L] [P] [Z],
* Mme [K] [W], issue de sa première union avec Mme [L] [P] [Z],
* Mme [U] [W], issue de son union avec le conjoint survivant,
* Mme [I] [W], issue de son union avec le conjoint survivant,
* Mme [N] [W], issue de son union avec le conjoint survivant.

[M] [W] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2003, avant le règlement de la succession de son père, et a laissé pour lui succéder :
- Son épouse : Mme [R] [P] [S] veuve [W]
- Ses enfants :
* Mme [O] [W]
* Mme [T] [W].

Par jugement du 31 mars 2016 (affaire n° RG 14/06815), le Tribunal de grande instance de Bobigny a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [W] et a attribué préférentiellement le pavillon indivis sis à [Localité 11] (93) [Adresse 7] à Mme [B] [P] [S] veuve [W].

Par arrêt du 29 novembre 2017, la Cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance et a renvoyé les parties devant le Notaire désigné afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [W].

Mme [J] [W], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (Algérie), est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] (06).

Suivant bulletin du 28 mai 2021, l’affaire, portant désormais le n° RG 19/08809, a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2021 pour conclusions sur les désaccords subsistants après rapport du juge commis.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- invité les parties à se rapprocher du notaire désigné afin que le projet liquidatif soit modifié en fonction des points tranchés dans la présente décision,
- invité les parties à produire l’acte de notoriété de la succession de Madame [J] [W] décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] et, dans l’hypothèse où ceux-ci ne sont pas déjà attraits dans la cause, a invité les parties les plus diligentes à les assigner à cette fin.

L’affaire, portant le n° RG 19/08809, est toujours en cours d’instruction devant le juge de la mise en état de la première chambre, section 2, du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93).

Suivant bulletins des 18 janvier 2024 et 12 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment renvoyé le dossier aux audiences de mise en état des 11 mars et 13 mai 2024 pour régularisation de la procédure suite au décès de [J] [W], ou bien, à défaut de régularisation, pour justification de l’initiative de toute procédure utile permettant la représentation de la succession de [J] [W] à la procédure.

C’est dans ce contexte que Mme [B] [P]-[S] veuve [W] et Mme [N] [W] ont, par exploits d’huissier séparés des 3, 10, 23 et 24 mai 2024, fait assigner Mme [R] [P] [S], Mme [T] [W], Mme [O] [W], Mme [Y] [W], Mme [K] [W], Mme [I] [W] et Mme [U] [W], devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond et demandent, au visa des articles 813-1 et 784 du code civil, de l’article 1380 du code de procédure civile et de l’ordonnance du 17 novembre 2022, de :
- constater l'inertie dans l'administration de la succession de Mme [J] [W] ;
- constater la carence de ses héritiers à la représenter utilement dans le cadre de la procédure de partage judiciaire enrôlée sous le numéro RG 19/08803 ;
- constater la complexité de la situation successorale de Mme [J] [W] ;
- juger que cette situation nécessite la nomination d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Mme [J] [W] décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15].
EN CONSÉQUENCE,
- désigner un mandataire successoral qu'il plaira avec la mission de :
*administrer provisoirement la succession Mme [J] [W], de son vivant, demeurant [Adresse 16] [Localité 2] et décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 15] ;
* autoriser à représenter Mme [J] [W] dans la procédure en cours, relative aux opérations de compte et de partage de l’indivision entre les ayants droit du de cujus, monsieur [X] [V] [W] et de monsieur [M] [W], enrôlée devant 1ère chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sous le numéro RG 19/08809 ;
- juger que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
- juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil ;
- fixer la rémunération du mandataire successoral sur la base du barème en usage dans le ressort du Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
- juger que cette rémunération sera mise à la charge de la succession ;
- fixer la durée de la mission du mandataire judiciaire ;
- mettre les dépens à la charge de la succession administrée, en ce compris les frais de publicité.

Au soutien de ses prétentions, les demanderesses font valoir l’inertie et la carence des héritiers de [J] [W], l’opposition d’intérêts entre les héritiers de la défunte et la complexité de la situation successorale.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Mme [R] [P] [S] veuve [W], Mme [T] [W] et Mme [O] [W] demandent au président du tribunal judiciaire de désigner un mandataire successoral à la succession de [J] [W], de débouter les parties de toute demande de condamnation qui serait formulée à leur encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Régulièrement citées à personne ou bien en l'étude de l'huissier après vérification de leur domicile, Mme [Y] [W], Mme [K] [W], Mme [I] [W] et Mme [U] [W] n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024.

À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont rapportées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs écritures.

Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation des demanderesses et aux conclusions des défenderesses, mentionnées ci-avant, pour l'examen de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

A la demande du président, en application de l’article 445 du code de procédure civile, Mme [R] [P] [S] veuve [W], Mme [T] [W] et Mme [O] [W] ont transmis par message RPVA du 24 janvier 2025 :
* la copie de l’acte de naissance de [J] [W] ;
* la copie de l’acte de décès de [J] [W] ;
* la copie de l’acte de notoriété dressé suite aux décès de [X] [W] et de [M] [W],
* la copie de l’extrait d’acte de naissance de [M] [W], de Mme [Y] [W] et de Mme [K] [W].

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aux termes des dispositions de l’article 442 du Code de procédure civile, le juge est autorisé à inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Le principe du contradictoire suppose que toute partie au procès prenne connaissance des arguments et pièces qui vont être soumis au Tribunal pour lui permettre de prendre une décision. Ainsi, toutes pièces justificatives qui seront produites en justice et tous les arguments de faits et de droit soulevés doivent être communiqués à l’adversaire.

En l’espèce, il ressort de l’assignation que [J] [W] serait décédée sans postérité, ce qui n’est pas contredit dans les conclusions des défenderesses constituées.

Ainsi, à défaut de dispositions testamentaires, [J] [W] aurait en conséquence laissé pour lui succéder sa mère, Mme [L] [P] [Z], et, ses frère et sœurs ou leur descendants.

Or, Mme [L] [P] [Z] n’a pas été assignée dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, Mme [L] [P] [Z] n’a pas été en mesure de prendre connaissance des demandes, arguments et pièces des demanderesses, dans le respect du principe du contradictoire, alors même qu’elle est une héritière présomptive de [J] [W] et que les demanderesses demandent la désignation d’un mandataire successoral pour administrer la succession de [J] [W] en raison notamment de la carence et de l’inertie des héritiers de la défunte.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 à 9h30 pour mise en cause de Mme [L] [P] [Z], mère et présomptive héritière de [J] [W], à la présente procédure ;

Réserve les dépens ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le Greffier                                                                                                 Le Président

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