TJ Bobigny, 2 févr. 2025, RG 25/00865
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00865 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSJ
MINUTE N° RG 25/00865 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSJ
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 02 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N]
née le 25 Août 1959
se disant syrienne
assisté(e) de Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [H], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
AFFAIRE : N° RG 25/00865 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SSJ
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] non autorisée à entrer sur le territoire français le 21/01/25 à 12:23 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 21/01/25à 12:23 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 25/01/25 le maintien de Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 02 Février 2025.
Attendu que par saisine en date du 02 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] s'est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance d'[Localité 2] avec une carte d'identité française usurpée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé ;
Que lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention qui s'est tenue le 25 janvier 202, elle indiquait se normmer [E] [R], être de nationalité syrienne, avoir fui la guerre pour se rendre en Turquie puis vouloir rejoindre son fils et d'autres membres de sa famille en Allemagne ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention, la procédure de réacheminement est suspendue dans l'attente de l'obtention de l'arrêté de remise Schengen et de l'accord de réacheminement ; que Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] ne produit aucun nouvel élément depuis lors ;
Qu'à l'audience de ce jour, Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] indique qu’elle a été dupée par un passeur en lui transmettant un mauvais document ; qu’elle souhaite impérativement retrouver son fils qui réside en Allemagne ; qu’elle n’entend donc pas déposer de demande d’asile en France car elle souhaite aller en Allemagne ; qu’elle se plaint des conditions de vie dans la zone d’attente, notamment de la nourriture ;
Attendu que l'intéressée ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ; qu'elle ne souhaite pas déposer une demande d'asile en l'état ; qu'elle ne dispose d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [E] [R] alias [K] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 02 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....02 Février 2025......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....02 Février 2025......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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