TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/02117
Vérifier : TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/02117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02117 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSWR
copies
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Dorian AUBIN
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. [G] [J] ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MK DIFFUSION Siège social de la société sis [Adresse 1] à [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2024, la SNC [G] [J] ET COMPAGNIE a assigné la SARL MK DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.143-2 et L.145-41 du code de commerce, de voir :
- constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées par le preneur dans le délai d’un mois qui lui était offert ;
- constater l’application de la clause résolutoire et constater en conséquence, la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonner l’expulsion de la SARL MK DIFFUSION ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux donnés à bail ainsi que l’enlèvement de tout mobilier leur appartenant ou installé par eux, à compter de l’ordonnance à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- condamner la SARL MK DIFFUSION à lui payer une provision de :
- 55 418,42 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers, charges, taxes arrêté au 3ème trimestre 2024 à actualiser au jour de l’audience ;
- 5 541,84 euros en liquidation de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- 9 022,32 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
- 27 066,96 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée ;
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux conventionnel des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points à compter de la signification de l’assignation
- juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de provision sur indemnité complémentaire ;
- condamner la SARL MK DIFFUSION à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce.
La demanderesse expose que par acte en date du 22 octobre 1982, elle a donné à bail à la SARL ATGER des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que le bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements ; que la SARL MK DIFFUSION est devenue locataire dudit bail ; que cette dernière s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, elle lui a fait signifier par acte du 31 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois par des écritures en date du 02 janvier 2025 dans lesquelles elle sollicite :
- qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de constat de la clause résolutoire et d’expulsion compte tenu de la convention de résiliation et de la libération des lieux par la SARL MK DIFFUSION,
- la condamnation de cette dernière à lui payer une provision de 48 429,58 euros TTC correspondant au solde des comptes entre les parties tel que fixé à l’article 2 de la convention de résiliation amiable ;
- et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL MK DIFFUSION n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel, en substance :
- la SARL MK DIFFUSION s’est engagée à libérer les lieux pour le 31 octobre 2024 au plus tard ;
- la dette locative à la date du 31 octobre 2024, sous réserve du départ effectif des lieux par le preneur, s’élève à un total de 48 429,58 euros TTC ;
- le preneur s’engage à régler cette somme pour le 05 janvier 2024 au plus tard. A défaut la SNC [G] [J] ET COMPAGNIE est autorisée à demander la condamnation de la SARL MK DIFFUSION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de la présente procédure de référé.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, de faire droit aux demandes de la SNC [G] [J] ET COMPAGNIE et, par conséquent, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de constat de la clause résolutoire et d’expulsion compte tenu de la convention de résiliation et de la libération des lieux par la SARL MK DIFFUSION et de condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 48 429,58 euros TTC.
La SARL DIFFUSION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Donne acte à la SNC [G] [J] ET COMPAGNIE de ce qu’elle se désiste de sa demande de constat de la clause résolutoire et d’expulsion compte tenu de la convention de résiliation et de la libération des lieux par la SARL MK DIFFUSION ;
Condamne la SARL MK DIFFUSION à payer à la SNC [G] [J] ET COMPAGNIE :
- la somme provisionnelle de 48 429,58 euros TTC,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MK DIFFUSION aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions auprès du greffe du tribunal de commerce.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.