TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/01329
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01329 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEZW
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
Me Bruno DAMOY
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [S],
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, ayant pour avocat plaidant, la SELARL RINGLÉ ROY & Associés, représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT, Avocat au Barreau de Marseille
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. AUTO BILAN France SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 437 807 795 exerçant sous l’enseigne DEKRA, prise en son établissement secondaire., prise en la personne de son Président exerçant en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17 juin et 06 août 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [O] et la SASU AUTO BILAN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile immobilisé à [Localité 9] (04) et condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [S] expose qu'elle a acquis le 04 août 2022 un véhicule MERCEDES, modèle VIANO LONG, d’occasion, auprès de Monsieur [O] pour le prix de 23 500 euros ; que préalablement à la vente le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SASU AUTO BILAN FRANCE qui n’avait relevé que des défaillances mineures ; que le 27 mai 2023, le garage à qui elle avait confié l’entretien de son véhicule a relevé l’existence de traces de corrosion maquillées au niveau du soubassement du véhicule et a recommandé l’immobilisation immédiate du véhicule ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence de corrosion importante ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire avec mission classique en la matière.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [S], le 06 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes ;
- Monsieur [O], le 30 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut au rejet des demandes de Madame [S] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- la SASU AUTO BILAN FRANCE, le 11 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 04 août 2022 par la demanderesse du véhicule MERCEDES appartenant à Monsieur [O], le contrôle technique positif réalisé le 24 mai 2022 par la SASU AUTO BILAN FRANCE et au vu des désordres constatés sur ce véhicule, il existe pour Madame [S] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O]. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Z] [H],
[Adresse 2]
[Localité 1]
courriel : [Courriel 8]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [S],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, et de la SASU AUTO BILAN FRANCE au moment du contrôle technique,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [S] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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