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TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/01830


Vérifier : TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/01830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/01830
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67a113a3072c53c9d62b3669

Texte de la décision

10,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/01830 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNAE

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP TMV

COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. WEB CAR MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. NOTUFOK , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 02 et 19 août 2024, Monsieur [L] a fait assigner la SARL WEB CAR MEDIA et la SAS NOTUFOK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Monsieur [L] expose qu'il a acquis le 21 mars 2023, par l’intermédiaire de la SAS NOTUFOK, un véhicule VOLKSWAGEN T5 Multivan, d’occasion, auprès de la SARL WEB CAR MEDIA pour le prix de 22 990 euros ; qu’au cours du mois d’avril 2023 le voyant d’huile moteur s’est allumé à plusieurs reprises malgré la remise à niveau ; que l’expertise amiable a confirmé l’existence de désordres tenant au moteur et à la climatisation ; qu’il a mis en demeure les sociétés défenderesses de procéder aux réparations chiffrées par l’expert ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire avec mission classique en la matière.

Appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [L], dans son acte introductif d'instance,

- la SARL WEB CAR MEDIA, le 20 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise en maintenant ses propositions consistant en l’annulation de la vente et le rachat du véhicule ou le remplacement/réparation du moteur par un des garages partenaires ou la prise en charge des réparations dans la limite du montant du devis de réparation chez un garage partenaire, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée,

- la SAS NOTUFOK, le 25 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise dirigée contre elle, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SAS NOTUFOK

La SAS NOTUFOK conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’elle est intervenue à la vente non en qualité de vendeur mais d’intermédiaire, de simple mandataire du vendeur, et que n’intervenant pas personnellement au contrat de vente, sa responsabilité ne peut être engagée en cas de non respect de l’une de ses obligations par le vendeur du véhicule.

Monsieur [L] ne conteste pas avoir eu connaissance, et signé, l’attestation de livraison qui stipule clairement que le vendeur est seul garant de la garantie légale de conformité et de la garantie légale contre les vices cachés et que la responsabilité du prestataire ne saurait être engagée à ce titre.

L’action engagée est ainsi manifestement vouée à l’échec à l’encontre de la SAS NOFUTOK.

A défaut de motif légitime, Monsieur [L] sera débouté de son action à son encontre.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 21 mars 2023 par le demandeur du véhicule VOLKSWAGEN appartenant à la SARL WEB CAR MEDIA et au vu des désordres constatés sur ce véhicule et du désaccord persistant sur l’étendue des réparations nécessaires et le coût de celles-ci, il existe pour Monsieur [L] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande à l'encontre de la SAS NOTUFOK ;

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [M],
[Adresse 3]
[Localité 4]
courriel : [Courriel 8]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [L],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DIT que Monsieur [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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