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TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/02115


Vérifier : TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/02115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/02115
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
67a113a5072c53c9d62b3691

Texte de la décision

8,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/02115 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXH

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Damien DELLA-LIBERA
Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Damien DELLA-LIBERA, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [K] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Damien DELLA-LIBERA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 04 octobre 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile.

Monsieur et Madame [W] exposent qu’ils ont acquis le 17 octobre 2023 un véhicule MERCEDES BENZ, modèle ML, d’occasion, auprès de Monsieur [B] pour le prix de 11 000 euros ; que peu de temps après l’acquisition, le véhicule a présenté des dysfonctionnements électriques importants concernant le fonctionnement de l’attelage à la remorque ainsi que l’éclairage de la remorque et du véhicule lui-même ; que l’expertise amiable a permis de confirmer l’existence des désordres ; que le véhicule est immobilisé en raison du risque d’incendie ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire avec mission classique en la matière.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- les demandeurs, le 05 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leur demande et sollicitent de débouter Monsieur [B] de ses demandes,

- le défendeur, le 03 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, il conclut au rejet de la demande d’expertise et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition le 17 octobre 2023 par les demandeurs du véhicule MERCEDES BENZ appartenant à Monsieur [B] et au vu des désordres constatés sur ce véhicule, il existe pour Monsieur et Madame [W] un motif légitime d'établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs, qui pourront ultérieurement les inclure dans leur préjudice matériel.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [V] [H],
[Adresse 2]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 7]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur et Madame [W],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

DEBOUTE Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que Monsieur et Madame [W] conserveront provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans leur préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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