TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 24/01521
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28C
Minute
N° RG 24/01521 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK4B
3 copies
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à Me Marie-valérie FERRO
Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V], [J] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 16 juillet 2024, Mme [V] [Y] a assigné M. [I] [Y], au visa des articles 813-1, 815-2, 815-6 et 815-11 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir désigner un expert avec mission de :
ordonner au notaire dépositaire des fonds de libérer la somme de 10 000 euros à son profit à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ;ordonner au notaire dépositaire des fonds de libérer la somme de 6 470,47 euros à son profit à titre de remboursement des frais exposés pour le compte de l’indivision ; l’autoriser à signer le devis de M.[K] et ainsi actualiser les valeurs des immeubles et à y ajouter l’évaluation de la parcelle de [Localité 11] n° A [Cadastre 9] ;l’autoriser à signer le devis de Me [S], commissaire-priseur, afin d’établir l’inventaire mobilier ;l’autoriser à régulariser la déclaration de succession avec les valeurs actualisées ;l’autoriser à régulariser la vente des immeubles au minimum à valeur de l’expertise actualisée ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse expose que ses parents, [O] [Y] et [G] [Y] née [R] sont décédés respectivement les [Date décès 3] 2020 et [Date décès 1] 2022, laissant pour leur succéder leurs deux enfants [V] et [I] ; que la succession, qui se compose d’un immeuble situé à [Localité 11] et de parcelles situées à [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 13], est à ce jour bloquée, du fait de l’inertie à la fois du notaire et de son frère [I] [Y] ; qu’ils ont tous deux saisi la juridiction de fond pour voir ordonner l’ouverture de la succession et la désignation d’un notaire ; que son frère, tout en affirmant sa volonté de vendre les biens immobiliers, refuse de signer les mandats de vente et propositions d’achat comme de payer les taxes et frais d’entretien des immeubles qu’elle assume seule.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 octobre 2024, a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 06 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
la demanderesse, le 14 novembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes adverses, et maintient ses demandes ;
le défendeur, le 02 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande :in limine litis, le dessaisissement du tribunal au profit du tribunal judiciaire en raison de la litispendance avec les demandes dont le tribunal est saisi ;que les demandes soient déclarées irrecevables comme ne remplissant pas les conditions des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil ;au fond, le rejet de toutes les demandes ; la désignation d’un expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;la désignation d’un commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et l’évaluation des biens mobiliers de la maison [Adresse 7] à [Localité 11] ; les frais relatifs à ces expertises étant partagés par moitié entre les parties ; ordonner, à défaut de vente de gré à gré, la licitation des biens immobiliers ; la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le défendeur fait valoir que certaines demandes sont identiques à celles formées devant le tribunal judiciaire ; que d’autres ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une urgence ni de l’intérêt commun alors que la valeur des immeubles est discutée et qu’ils sont tous deux d’accord pour une évaluation à dire d’expert désigné par le tribunal ; que les demandes d’avance et de remboursement sont malvenues alors que Mme [Y] occupe privativement la maison sans s’acquitter d’une indemnité d’occupation ; que la demande d’avance risque de mettre en péril le fonctionnement de l’indivision, qui ne dispose que d’une somme de 30 000 euros et doit pouvoir assumer les charges, notamment les taxes foncières et les frais d’expertise ; que l’intérêt commun est au contraire de conserver les fonds actuellement disponibles, dont le montant est limité, pour permettre la mise en œuvre des expertises et le paiement des frais essentiels au règlement de l’indivision.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la litispendance :
Il résulte des pièces et débats que par acte en date du 29 février 2024, Mme [Y] a assigné M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire, et que [I] [Y] a à son tour délivré assignation aux mêmes fins le 23 mai 2024.
Il n’est pas justifié cependant par les actes versés aux débats, qui portent sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage, que certaines des demandes formulées dans le cadre de la présente instance l’aient été expressément devant le tribunal judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se dessaisir.
Sur la demande d’avance en capital :
L'article 815-11 du code civil permet à tout indivisaire de demander au président du tribunal le versement, à concurrence des fonds disponibles, d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
La mise en œuvre de ces dispositions suppose l'examiner des droits de chacun pour vérifier si l'avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir.
Selon les pièces versées aux débats, l'actif successoral comporte :
une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 11] ;une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 11] ;une parcelle située à [Localité 10] ;une parcelle située à [Localité 13] ;des liquidités sur un compte [12] dont le montant s’établissait en juillet 2023 à la somme de 30 000 euros.
La demanderesse sollicite une avance de 10 000 euros.
Le défendeur peut cependant faire valoir utilement que le montant des liquidités est limité, et que le versement d’une avance risque de mettre en péril le fonctionnement de l’indivision, qui doit pouvoir assumer les charges, notamment les taxes foncières et les frais d’expertise et d’estimations à venir.
Les fonds ne pouvant dans ces conditions être qualifiés de disponibles, la demande d’avance sera rejetée.
Sur le remboursement des frais :
Mme [Y] sollicite en outre, au visa de l’article 815-2 du code civil, le remboursement d’une somme de 6 470,47 euros au titre des frais exposés pour le compte de l’indivision,
Outre que ce texte ne figure pas parmi ceux énumérés par l’article 1380 du code de procédure civile qui fonde la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, le défendeur oppose à bon droit que Mme [Y] ne justifie d’aucune urgence pour obtenir le remboursement de ces sommes qu’au demeurant il conteste car elles n’incombent pas selon lui à l’indivision puisqu’exposées dans le cadre de l’occupation privative du bien par la demanderesse qui est en outre redevable d’une indemnité d’occupation en vertu de l’article 815-9 du code civil.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’autorisation de régulariser les actes en vue de la vente des biens immobiliers :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il ressort des pièces et des débats que si les parties s’accordent sur le principe de la vente des biens immobiliers, elles sont en désaccord à la fois sur les modalités et sur les prix de vente, dont les estimations à ce jour sont notablement disparates, ce qui a conduit M.[Y] à solliciter du tribunal judiciaire une expertise ainsi que la désignation d’un commissaire priseur afin d’évaluer la valeur des biens mobiliers présents dans la maison d’habitation.
Dans ces conditions, alors que les parties semblent d’accord pour faire procéder au préalable à une expertise judiciaire, ni l’urgence et ni l’intérêt commun des indivisaires ne justifient que Mme [Y] soit autorisée à réaliser seule les démarches en vue de la vente. Elle sera déboutée de ses demandes.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[Y] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Mme [Y] sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-13 et 829 du code civil
Déboute Mme [V] [Y] de toutes ses demandes
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens, et la condamne à payer à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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