TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00230
Vérifier : TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRS - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] [O]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,
DEFENDEUR :
M. [F] [J] [O]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office,
En présence de M. [Z] [E], interprète en langue farsi,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Magistrat : il y a eu plusieurs refus de se présenter. Une audition consulaire est prévue le 7 février.
L’intéressé déclare : Moi je veux retourner aux Pays Bas, je ne veux pas retourner en Irak
Magistrat : les Pays-Bas ont refusé.
L’intéressé déclare : c’est long au centre, je ne veux pas retourner en Irak.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : obstruction car l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition. Une nouvelle date a tout de suite été demandée par la préfecture. Les diligence sont accomplies. La mesure est si longue car Monsieur refuse les auditions. Nous sommes bien dans le cas d’une obstruction dans les 15 jours.
Menace à l’ordre public : monsieur a été condamné pour aide à l’entrée irrégulière en France en bande organisée et pour préparation d’un crime de + 10 ans en bande organisée. La condamnation de 3 ans d’Emprisonnement et interdiction de territoire français apparaît sur la fiche pénale, même si on a pas le FAED.
L’avocat soulève le moyen suivant :le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public, et de l’absence de documents de voyage qui doivent intervenir à bref délai. L’administration, malgrè l’audition, ne démontre pas de la délivrance à bref délai.
Sur l’obstruction, certes monsieur n’a pas voulu être entendu par deux fois en décembre et le 17 janvier 2024, mais de cette date à la saisine de votre juridiction, nous sommes à 16 jours et pas à 15 jours. Le décompte doit partir du 17 janvier (jurisprudence CA de Paris, délai inférieur à 15 jours pour une audition).
Aucun casier judiciaire, ni FAED, seule une fiche pénale est présentée au dossier. Il faut ces éléments pour que le Juge puisse considérer s’il y a menace à l’ordre public ou non.
Vous n’avez pas de nouvelle demande de routing.
(remise de jurisprudence par l’avocat)
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait ma peine, j’ai payé ma dette, je vous demande de me laisser partir. Je ne veux pas rester en France, mais retourner chez ma fiancée aux Pays Bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 21 Novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 19 Décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18 Janvier 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01 février 2025 reçue et enregistrée le 01 février 2025 à 09h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [F] [J] [O]
né le 05 Avril 1995 à ERBIL (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [Z], Mme, interprète en langue farsi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA qu’à titre exceptionnel, le juge peut être saisi d’une quatrième prolongation de la rétention administrative d’une personne étrangère lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, ou lorsque la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, M. [J] [O] a refusé de remplir un formulaire le 2 décembre 2024 pour transmission aux autorités consulaires irakiennes, il a ensuite refusé son audition le 17 janvier 2025 Une nouvelle audition est prévue le 07 février prochain.
L’administration n’apporte pas la preuve que l’intéressé ait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans le délai de 15 jours avant la saisine, les obstructions relevées étant antérieures à la 3eme prolongation de la rétention, ni que les autorités irakiennes entendent délivrer un laisser passer consulaire à bref délai.
Les conditions prévues à l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas remplies, il n’est pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [F] [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [J] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.