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TJ Lille, 3 févr. 2025, RG 23/00734


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Date
03/02/2025
Numéro
23/00734
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
67a114d4072c53c9d62b3998

Texte de la décision

7,496 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00734 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 23/00734 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZT

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [N], né le 13 mai 1983, a été embauché par la SA [4] en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 13 février 2019.

Le 24 juillet 2020, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur un lieu de travail occasionnel le 22 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : " le salarié déclare : "descendre les escaliers lorsque son pied s'est coincé dans un grand sac poubelle de 340 L qu'il tenait en main, avoir glissé et tombé dans les escaliers" ".

Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le Docteur [I] mentionne :
" lombosciatique L5 gauche sans signe de fracture rachis lombaire ; non déficitaire ".

Par décision du 6 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge d'emblée l'accident du 22 juillet 2020 de M. [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 novembre 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de faire réexaminer la situation médicale de M. [M] [N] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Dans sa séance du 23 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 27 avril 2023, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [Y] [D].

L'expert a établi son rapport en date du 7 juin 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 décembre 2024.

* * *

* A l'audience, la SA [4], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, indique par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] indique maintenir ses demandes initiales à savoir :

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer opposable à la société [4] la décision de la CPAM [Localité 5]-[Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à M. [M] [N] ;
- débouter la société [4] de sa demande d'expertise médicale ;
- condamner la société [4] aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la SA [4] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

La SA [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 23 mars 2023, rejeté sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

Le docteur [Y] [D] conclut que :

" M. [N] a été victime d'un accident de travail avec chute dans l'escalier le 22 juillet 2020. Le certificat médical initial établi par son médecin traitant le 22 juillet 2020 indique 'lombo sciatalgie L5 gauche sans signe de fracture du rachis lombaire non déficitaire.'
Les prolongations en accident de travail établis dont état de la même lésion sans discontinuer.
M/ [M] [N] a été en arrêt de travail du 22 juillet 2020 au 20 mars 2021 inclus.
Par décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], une date de guérison a été fixée au 13 mai 2021.
Ainsi en fonction des documents médicaux consultés ce jour, on peut conclure afin de répondre, à la mission qui nous est confiée :
Il existe une cohérence entre les lésions décrites dans le certificat médical initial et le mécanisme de l'accident de travail.
Les différentes prolongations font toujours état de la même symptomatologie.
Un geste infiltratif a été réalisé sous scanner le 4 novembre 2020 puis semble-t-il d'une rééducation à la Clinique de [Localité 7].

Conclusion :

Il y a bien une continuité des symptômes et des soins.
Les arrêts de travail du 22 juillet 2020 au 19 mars 2021 sont bien imputables à l'accident de travail du 22 juillet 2020 ".

Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté et la SA [4], pour laquelle l'expertise est défavorable, indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la SA [4] doit être déboutée de ses demandes et de déclarer opposable à la SA [4], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [M] [N] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2020.

- Sur les frais d'expertise et les dépens

Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code.

La SA [4], partie succombante, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE opposable à la SA [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [M] [N] au titre de son accident du travail du 22 juillet 2020 ;

RENVOIE la SA [4] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits ;

DÉBOUTE la SA [4] de ses demandes contraires ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 4 décembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la SA [4] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6]
- 1 CCC à [4] et à Me RUIMY

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