Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00236


Vérifier : TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00236
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a114d4072c53c9d62b39a8

Texte de la décision

16,607 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGR2 - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M X se disant [E] [X]

MAGISTRAT : Xavier CHARLET

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

PARTIES :

M X se disant [E] [X]
Assisté de Maître Lamie HAFDI, avocat choisi (Saint Ouen)
En présence de Mme [J] [Z], interprète en langue turque,

Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis arrivé en France en 1989. J’ai trois filles qui sont là. Je renouvelais ma carte de séjour tous les 10 ans et j’ai oublié de le faire. Quand j’ai vu 2022 sur ma carte, ma fille a envoyé tout de suite envoyé un mail, mais j’attends un acte de naissance qui n’arrive pas. Et je me retrouve ici aujourd’hui après près de 30 ans en France.

✔ CONCLUSIONS DE NULLITE : 4 moyens

absence de régularité de procédure du commissariat de Soisson

1 - abandon du 1er moyen, celui de l’interpellation

2 - détournement de la garde à vue à des fins administratives.

La garde-à-vue n’a pas pour objet d’attendre le retour d’une préfecture afin d’apprécier la situation administrative d’une personne. Détournement de procédure caractérisée.

3- juxtaposition de deux procédures qui sont opposées

Il ressort de la procédure que dès 11h40, Monsieur [X] s’est vu notifier son
placement en rétention administratif.
Toutefois, les policiers ne lèveront la mesure de garde à vue qu’à 13h50.
D’ailleurs, Monsieur [X] n’arrivera au CRA qu’à 17h05.
Monsieur a donc été maintenu en garde à vue malgré un placement en rétention administrative
intervenu 2h10 plus tôt.
Ces deux régimes sont parfaitement incompatibles et ont retardé de plus de 6 heures l’exercice des droits en rétention administrative.
Il est dès lors constant que l’intéressé n’a pas été maintenu le temps strictement nécessaire en
garde à vue, ce qui caractérise une détention arbitraire.
L’atteinte aux droits est caractérisée dans la mesure où ce n’est qu’à l’arrivée au CRA que
l’étranger peut exercer l’ensemble de ses droits (L 551-2 du CESEDA).
Dès lors, l’intéressé devait dès son placement en rétention être transféré sans délai au CRA afin de pouvoir exercer ses droits.
En juxtaposant deux régimes parfaitement opposés durant 2h10 caractérise largement l’atteinte
aux droits au sens de l’article L 743-12 du CESEDA.
Ainsi, la notification du placement en rétention plusieurs heures avant la levée de la garde à vue, d’un potentiel déferrement et de l’admission effective au CRA conduit nécessairement à une impossibilité d’exercer les droits attachés à la mesure de rétention donc porte une atteinte
substantielle aux droits de Monsieur [X].

4 - sur l’impossible contrôle de la procédure après la levée de la garde à vue

La procédure laisse à supposer que Monsieur [X] aurait été présenté au Procureur de la République, dans le cadre d’un déferrement.
Or, aucun élément de la procédure ne permet de contrôler les heures de présentation devant ce Procureur, ni même l’heure à laquelle Monsieur [X] s’est vu remettre la convocation et encore moins l’heure de départ du Tribunal.
Il sera rappelé que la jurisprudence sur ce point est parfaitement établit :
« il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge
d’exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté »
Aussi, en l’absence de tout document permettant d’établir les heures exactes (d’arrivée au
Tribunal, de fin de déferrement, de départ du tribunal vers le CRA) et donc les conditions de privation de liberté méconnaissent les disposition de la loi dans des proportions qui portent atteinte aux droits de l’intéressé en ce qu’elles conduisent finalement à une privation de liberté au-
delà des délais prévus.

La procédure est irrégulière. Je vous demande l’annulation de cette dernière.

✔ SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :

* la menace de l’ordre public doit être actuelle et réelle : 1 seule mention qui date de 1997.

* absence de motivations : monsieur a des enfants, il est propriétaire d’un bien immobilier, il justifie d’attaches sur le territoire français, il est père de 3 enfants français. Monsieur avait toutes les garanties de présentation pour une assignation à résidence.

*privation de monsieur de sa vie privée et familiale.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE

1 - abandon du 1er moyen, celui de l’interpellation

2 - détournement de la garde à vue à des fins administratives.

Monsieur est placé dans l’attente de l’arrêté du placement en rétention, suite à son interpellation. La levée de la garde-à-vue a été faite à 15h45 pour effectuer le déférement. Le délai de la garde-à-vue n’a pas dépassé les 24h et il pouvait toujours communiquer avec un tiers. Les avocats ont été contactés et un seul a appelé disant qu’il ne pouvait venir le soir.
Traçabilité entre la fin du déférement (convocation devant le TC) et ensuite il a été transféré au CRA. Il y a un délai pour le transfert, notamment une escorte disponible. Dès qu’il a pu arriver, il a pu exercer tous ses droits.

3- juxtaposition de deux procédures qui sont opposées

Rien n’empêche qu’un arrêté de placement en rétention soit notifié pendant une garde-à-vue. Une notification préalable ne porte pas atteinte à ses droits.

4 - sur l’impossible contrôle de la procédure après la levée de la garde à vue

le procès-verbal de clôture indique bien que monsieur est conduit au parquet pour le déférement.

Avocat : quand la décision a été notifiée à monsieur, il n’a pas pu exercer ses droits tout de suite, puisqu’il était encore en garde-à-vue.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION

Les éléments suffisants sont pris en compte dans l’arrêté.

Monsieur a des enfants sur le territoire français, mais est célibataire mais ne les a pas à charge. Il indique une adresse, mais aurait une adresse différente. Son titre de séjour est expiré depuis 3 ans. Il déclare travailler, mais ce travail n’est pas autorisé, il ne peut pas. Toutes ses informations ont été accueillies. Monsieur ne voit ses enfants que le week-end, ils vivent avec leur mère.

L’assignation à résidence, c’est pour les personnes qui veulent repartir par leur propre moyen et ont une volonté de partir, or monsieur veut se maintenir en France.

✔ SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

IRRECEVABILITE par l’avocat : de la requête du Préfet car le CESEDA impose à la préfecture de vous saisir avec toutes les pièces utiles :
* registre actualisé
* toutes les pièces et notamment absence de la fiche individuelle de pointage à l’issue de la garde-à-vue.

Le représentant de l’administration répond sur l’irrecevabilité : pas de fiche de pointage, mais par les heures indiquées dans les documents, on arrive à suivre tout le périple de monsieur jusqu’à son arrivée au CRA. Les délais de l’arrivée au CRA sont dûs à l’attente des escortes, le délai n’est pas excessif, (2 heures), délai justifiable.

SUR LA REQUETE DU PREFET :

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences effectuées, les autorités turques ont été saisies le 31/01/2025.
Attente de document de voyage en cours de validité, que monsieur ne possède pas. Assignation à résidence pas possible.

L’avocat soulève les moyens suivants :
diligences effectuées, mais privation de monsieur de ses droits pendant plus de 7 heures.

L’intéressé entendu en dernier déclare : on a attendu 2heures et demi dans la voiture des policiers car il manquait des documents. Pour la garde-à-vue, ils sont arrivés sur le chantier et m’ont pris. Ils ne m’ont pas dit que j’étais en garde-à-vue. Je n’ai pas eu à manger. J’étais calme et puis ils m’ont parlé mal, ils m’ont dit 3 fois “ta gueule”, c’est là que j’ai demandé un avocat.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGR2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 Janvier 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;

Vu la requête de M X se disant [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er février 2025 à 18h40 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative, reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 08h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M X se disant [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M X se disant [E] [X]
né le 14 Mars 1975 à AFSIN TURQUIE
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lamie HAFDI , avocat choisi (Saint Ouen),
en présence de Mme [J] [Z], interprète en langue turque,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours en contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention

L’article L. 730-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
M. [X] a indiqué dans son audition administrative être arrivé en France en 1989, avoir obtenu 3 titres de séjour de 10 ans, être propriétaire de son logement, travailler comme chef de chantier de façon déclarée, avoir trois enfants sur le territoire national dont deux mineurs qui vivent avec leur mère.
La mesure d’assignation à résidence est une mesure de confiance qui suppose que l’étranger qui en fait la demande présente des garanties permettant de considérer qu’il ne va pas chercher à se soustraire à la mesure prise.
S’il a indiqué ne pas vouloir rentrer en Algérie du fait de son insertion en France depuis de très nombreuses années, il présente néanmoins les garanties suffisantes qui auraient pu conduire la préfecture à décider d’une assignation à résidence. Son insertion est ancienne, aucun élément ne permet de penser qu’il présenterait un trouble à l’ordre public, il est propriétaire de son logement ce qui signifie qu’il ne va pas prendre la fuite notamment.

En conséquence il convient de faire droit au recours en contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, le placement en rétention n’étant pas proportionné à la situation réelle de l’intéressé.

Sur la demande de prolongation de la rétention.

Il ressort de la procédure que M. [X] a été placé en garde à vue dans un premier temps. Il s’est vu notifier son placement en rétention à 11h40 alors que la garde à vue n’a été levée qu’à 13h50, il est arrivé au CRA à 17h05. Il n’a donc pu exercer ses droits en rétention qu’à compter de 17h05.
M. [X] a donc été soumis simultanément aux deux régimes distincts de la garde à vue et de la retenue administrative alors que ceux-ci emportant la possibilité d’exercer des droits différents voire contradictoire, ne pouvaient pas être menés ensemble. Ce seul constat suffit à caractériser l’incertitude des droits à la situation de la personne faisant l’objet de ces mesures.

En conséquence, cette situation faisant grief à l’intéressé, il convient de rejeter la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/237 au dossier N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGR2 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M X se disant [E] [X] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M X se disant [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 02 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGR2 -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M X se disant [E] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M X se disant [E] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M X se disant [E] [X]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.