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TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00229


Vérifier : TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00229
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a114d5072c53c9d62b39bc

Texte de la décision

8,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRR - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [C] [P]

MAGISTRAT : Xavier CHARLET

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, substituant le Cabinet CENTAURE.

DEFENDEUR :
M. [C] [P]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [N], interprète en langue roumaine,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je voudrais rentrer par mes propres moyens. Laissez moi prendre ma femme et mes enfants et quitter la France.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

OQTF non exécutée du 1/06/2024. Pas de passeport en cours de validité.
Routing demandé. Pas de délai excessif. On a laissé à monsieur le temps de demander asile ou de contester les décisions et exercer ses droits.
Interpellation pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 29 janvier, et usurpation de plaques d’immatriculation. TC d’Arras le 18/09/2025.

L’avocat soulève les moyens suivants :

* demande de routing : une information est fausse puisqu’il est indiqué qu’on est en attente d’un laisser passer, alors que monsieur est en possession d’une carte d’identité. Défaut de diligences car de par cette inexactitude, les informations transmises dans la demande de routing, vont allonger les délais d’éloignement.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :

*erreur sur le routing : la carte d’identité n’a pas été saisie le jour de son interpellation, mais un vol a bien été demandé pour le 2/02/2025 et n’est pas excessif et pour laisser l’intéressé exercer les recours dont il a droit.

L’avocat : ce délai est pour que les diligences se fassent le plus rapidement possible.

L’intéressé entendu en dernier déclare : accordez moi la possibilité d’être libre aujourd’hui et de partir de moi-même.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier N° RG 25/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 Janvier 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 février 2025 reçue et enregistrée le 01 février 2025 à 09h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZ, substituant le Cabinet CENTAURE, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [P]
né le 26 Janvier 1974 à ORAVITA
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima , avocat commis d’office,
en présence de Mme [X] [N], interprète en langue roumaine,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les diligences :

Il ressort de la procédure que l’intéressé a d’abord été placé en garde à vue le 29 janvier 2025 pour des infractions routières. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 30 janvier 2025 sur la base d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prise par la préfecture de l’Ain le 1er juin 2024.
La préfecture doit effectuer toutes diligences utiles pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement afin que la mesure de rétention soit la plus courte possible.
Une demande de routing a été faite dès le placement en rétention de l’intéressé dans la mesure où celui -ci était en possession de sa carte nationale d’identité roumaine. Il est indiqué dans cette demande de routing que la préfecture est en attente d’un laisser passer consulaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette mention a été est susceptible d’allonger le délai de la rétention dans la mesure où la demande de routing n’apparait pas urgente, l’obtention d’un laisser passer consulaire prenant nécessairement quelques jours. Aucune nouvelle demande de routing n’a été faite après cette première demande.

Il convient en conséquence de considérer que l’obligation de diligences n’est pas satisfaite.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 02 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRR -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [C] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visiconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [P]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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