TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00228
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [G] [O]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
En présence de M. [D] [R], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : ça fait 4 mois que je suis là et je demande ma chance.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de démarches effectuées. Monsieur se déclare SDF. Monsieur est dépourvu de tous documents de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies. Refus d’obtempérer et fausses plaques, des suites ont été donnés au fait. TC pour être jugé pour ces faits. D’autres procédures sont en cours depuis son entrée en France. OQTF prise, mais aucune garantie de représentation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- le droit au silence : on ne l’a pas notifié à Monsieur qui s’est cru obligé de devoir répondre. Ses droits sont violés, il y a irrégularité.
- monsieur a été placé en rétention et a sollicité de pouvoir communiquer avec un tiers. La préfecture sans motifs légitimes, n’y a pas fait droit.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- monsieur et interpellé dans le cadre d’une procédure pénale. Monsieur a bien été informé qu’il pouvait garder le silence (CF PROCÈS-VERBAL)
- sur le refus de communication d’un tiers : monsieur voulait communiquer avec quelqu’un dont il ne connaissait ni le nom, ni le prénom et où le numéro était dans son portable, ça aurait pu être un complice et il fallait empêcher qu’il ne se concerte avec un complice, quelqu’un s’étant enfui au moment de l’interpellation. Je vous demande de rejeter les moyens de nullité.
L’avocat soulève les moyens suivants : je parlais de l’audition administrative et la loi ne prévoit pas qu’on indique la personne à qui on veut parler.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : ce n’est pas un rétention administrative mais une garde à vue.
L’intéressé entendu en dernier.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 25/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 Janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 février 2025 reçue et enregistrée le 01 février 2025 à 8h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [O]
né le 15 Octobre 2000 à TLEMCEN
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
en présence de M. [D] [R] ([I]), interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice des droits en rétention
Le conseil de M. [O] soutient que le refus qui a été opposé à M. [O] en rétention d’appeler au téléphone un tiers alors qu’il en avait fait la demande constitue une violation de ses droits.
L’étranger en rétention a le droit de communiquer avec tiers par téléphone mais ce droit est encadré par l’administration, en l’espèce, cette demande a été faite dans un temps proche de la fin de la garde à vue or l’intéressé n’a donné ni le nom de la personne avec il souhaitait communiquer, ni son prénom, il a juste donné son numéro de téléphone, de sorte qu’il pouvait légitimement être suspecté de ne pas vouloir donner l’identité de cette personne qui pouvait être impliquée dans le dossier pénal.
Ainsi, c’est à bon droit que l’administration n’a pas fait droit à la demande de communication effectuée par M. [O].
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de notification du droit en silence dans le cadre de l’audition administrative.
La notification du droit au silence n’étant pas prescrite par la loi dans ce cadre, aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne peut être alléguée sur ce motif dans le cadre de son audition du 29 janvier 2025. Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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