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TJ Lille, 3 févr. 2025, RG 25/00170


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00170
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a114d7072c53c9d62b39f8

Texte de la décision

10,546 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGN5

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Février 2025

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE CHRU DE [Localité 1] - [Adresse 3] - Clinique [2] [Localité 1]
Représenté par Mme [K],

DEFENDEUR
Madame [M] [R]
EPSM LILLE MÉTROPOLE - SITE CHRU DE [Localité 1]
[Adresse 3] - Clinique [2] [Localité 1]
Présente, assistée de Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 03 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 par Coralie COUSTY, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [R] a fait l’objet le 24 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de Lille Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 janvier suivant.

Par requête en date du 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Madame [M] [R] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :

-l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent, alors qu’il est indiqué dans le certificat médical d’admission que la patiente n’a pas pu communiquer les coordonnées de ses proches mais que le médecin évoque une rupture thérapeutique “d’après son entourage” donc il y bien eu contact avec l’entourage de la patiente, que la patiente a été amenée par la police qui a du nécessairement être alertée par un proche, que le certificat médical des 24h indique que la patiente est connue des services de psychiatrie, donc il y avait des éléments sur son entourage dans son dossier médical, et il y a bien eu dans les 24 h contact avec la mère.
Le représentant de l’établissement indique que c’est à l’établissement d’accueil qu’incombe la recherche de tiers, ce qui a été fait.

Madame [M] [R] explique qu’ils ont abusé d’elle, qu’on n’a jamais essayé de la comprendre. Elle a été forcée, piquée, contentionée. Elle voulait qu’on la ramène à [W] [T]. On l’a piquée à deux reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de justification du recours à la procédure de péril imminent

Il sera rappelé les textes de l’article L3212-1 II du code de la santé publique :

“Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.

La procédure d’admission en cas de péril imminent est de nature à pallier l’absence constatée de tiers, soit que l’entourage ne veuille pas ou refuse de prendre l’initiative d’une demande de soins, soit que le patient se trouve dans une situation de désocialisation le privant de toute attache. C’est ensuite sur le double constat de l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers et de l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne que le directeur de l’établissement prendra l’initiative de prononcer l’admission.

L’absence de recherche d’un tiers avant toute admission selon la procédure du péril imminent est un vice de procédure. L’imminence du péril n’impose pas au directeur de l’établissement de rechercher à tout prix un tiers. En revanche le directeur de l’établissement devra mentionner l’impossibilité de rédaction et signatures immédiate d’une demande d’admission par un tiers.

En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 24 janvier 2025 par le docteur [N] justifie l’absence de demande de tiers par le fait que l’éta actuel de la patiente ne lui permet pas de communiquer les coordonnées de ses proches. Il est précisé que la patiente a été amenée par la police aux urgences. Le médecin fait effectivement état du fait que “d’après son entourage”, Madame [M] [R] était en rupture thérapeutique, sans qu’on puisse en déduire la nécessaire présence de la famille au moment de la prise en charge de la patiente, et alors que ces éléments auraient pu être communiqués par les services de police en lien avec lesdits proches. Aucun élément ne permet en tout état de cause d’attester de leur présence ou de leur accord pour l’hospitalisation, étant précisé que l’admission de la patiente s’est effectuée en pleine nuit. L’avis effectué par le directeur d’établissement le 25 janvier 2025 à la mère de la patiente n’est en rien de nature à remettre en cause l’absence de tiers demandeur au moment du péril imminent nécessitant l’hospitalisation puisque cet avis est une obligation légale résultat justement du recours à la procédure d’hospitalisation en péril imminent. Enfin, si le certificat médical des 24h précise que Madame [M] [R] est une patiente connu des services de psychiatrie, rien ne permet d’indiquer que l’établissement d’accueil au moment de l’admission ait pu disposer de l’ensemble des informations la concernant, alors que l’intéressée a pu préciser à l’audience être suivie normalement à la clinique [W] [T]. Dès lors, aucune irrégularité n’a été commise dans le recours à la procédure de péril imminent.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Z] le 30 janvier 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressée doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Coralie COUSTY

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