TJ Lille, 3 févr. 2025, RG 24/01648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAA
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[D] [U]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.S. ISOWATT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], Représenté par monsieur Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l'ESSONNE
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24-01648– page
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2015, Mme [D] [U] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Isowatt une prestation relative à la fourniture et l’installation d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 22 500 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le 13 octobre 2015 par Mme [U] auprès de la société anonyme (SA) Cofidis d’un montant de 22 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,02%, remboursable en 180 mensualités de 189,53 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 12 mois.
Par acte d'huissier des 9 août 2023 et 11 août 2023, Mme [U] a fait assigner la SAS Isowatt et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d'argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 16 décembre 2024.
A cette audience, Mme [U], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de voir :
être déclarée recevableprononcer la nullité du contrat de vente,condamner la SAS Isowatt à lui rembourser la somme de 22 500 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,condamner la SAS Isowatt à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la SA Cofidis à lui restituer l’intégralité des mensualités de prêt versées entre ses mains,condamner la SA Cofidis à lui verser les sommes de :22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 13 659,70 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit, A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 36 159,70 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,
condamner la SA Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt affecté en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis à lui verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SAS Isowatt et de la SA Cofidis,condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS Isowatt, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 1116, 1304, 1315, 2219, 2224 du code civil :
In limine litis,
déclarer Mme [U] irrecevable en son action en nullité fondée sur les mentions d’ordre public du contrat et sur le dol,A défaut,
ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond,En toute hypothèse,
condamner Mme [U], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [U] aux dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer Mme [U] irrecevable, à défaut rejeter ses demandes ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
être condamnée à restituer à Mme [U] la somme de 6 203,85 euros,A titre très subsidiaire,
condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 24 115,40 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Isowatt à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 22 500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Isowatt à garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l'audience du 16 décembre 2024.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l'espèce, le bon de commande ne précise pas quelle était la finalité de l’installation. Pour autant, le bon de commande précise que les frais de raccordement ont été pris en charge par la SAS Isowatt à hauteur de 1 500 euros.
Par ailleurs, des factures de revente d’électricité sont produites dont la première date du 28 mai 2017.
Mme [U] est donc irrecevable à agir en nullité du contrat de vente puisqu’elle a fait délivrer son assignation à la SAS Isowatt le 9 août 2023, soit plus de cinq ans après cette date.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 25 novembre 2015.
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Si Mme [U] estime qu’elle n’était pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateur de Mme [U] ne suffit pas à permettre de considérer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Elle est donc également irrecevable à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en responsabilité de la banque pour dol
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq ans, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
En l’espèce, la première facture de revente d’électricité date du 28 mai 2017.
Mme [U] est donc irrecevable à agir en responsabilité contre l’établissement bancaire qui aurait participé au dol.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, l’attestation de livraison date du 14 décembre 2015 et le déblocage des fonds est intervenu, d’après l’historique de compte produit par la SA Cofidis, le 17 décembre 2015.
Il s’en déduit que le 11 août 2023, date à laquelle Mme [U] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
Il est intervenu le 17 décembre 2015.
Mme [U] est donc également irrecevable à agir en indemnisation à l’encontre de la SA Cofidis.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l'emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l'espèce, le 13 octobre 2015.
Mme [U] est donc également irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à chacune des sociétés Isowatt et Cofidis une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [D] [U] irrecevable à agir en nullité du contrat de vente souscrit le 25 novembre 2015 auprès de la société par actions simplifiée Isowatt;
DECLARE Mme [D] [U] irrecevable à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 13 octobre 2015 auprès de la société anonyme Cofidis ;
DECLARE Mme [D] [U] irrecevable à agir en responsabilité pour dol de la société anonyme Cofidis au titre du contrat de vente souscrit le 25 novembre 2015 auprès de la société par actions simplifiée Isowatt ;
DECLARE Mme [D] [U] irrecevable à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 13 octobre 2015 ;
DECLARE Mme [D] [U] irrecevable à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis à leur payer des dommages et intérêts ;
DECLARE Mme [D] [U] irrecevable à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE Mme [D] [U] à chacune des sociétés Isowatt et Cofidis la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 3 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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