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TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 24/03278


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Date
31/01/2025
Numéro
24/03278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a115f7072c53c9d62b3c5b

Texte de la décision

5,021 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03278 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z53F

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [X] [V]
né le 03 Septembre 2010
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [V]
MDMPH [Localité 4]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 22/10/2024, Monsieur [V] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 10/04/2024 prise à l'égard de son fils [X] qui a notamment attribué :

- une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, valable du 01/08/2023 au 31/08/2026,
- le complément 1 de l'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) du 01/08/2023 au 31/08/2026,
- un matériel pédagogique adapté du 01/08/2023 au 31/08/2026.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Monsieur [V] [L] et son fils [X] ont comparu assistés par leur avocate, Maître CREVANT Cécile.

- [X] est né le 03/09/2010. Il a 14 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en 4ème à l'école [3] (Centre de Référence pour l'Évaluation Neuropsychologique de l'Enfant). Il y est accueilli depuis la 6ème. C'est bien, il est aidé et il obtient de bons résultats. Il fait ses devoirs au centre. Il aime y aller. Avant, il était en ULIS et ce n'était pas terrible. Plus tard, il veut être agriculteur.

- Monsieur [V] explique qu'il était majoritairement en ULIS. Il y a de l'ergothérapie à l'école. Il utilise un ordinateur à l'école. Il y a des séances de neuropsychologie et Parkours intervient à ses frais. Le diagnostic TSA n'est pas encore posé. Il est passé du Quasym au Médikinet. L'AEEH a été attribuée jusqu'à la fin de la 3ème.

- Maître CREVANT soutient que l'AEEH a été renouvelée. Monsieur [V] a déménagé sur [Localité 4] pour inscrire son fils à [3] avec une évolution positive et un dispositif important pour les soins et la scolarité de [X]. Il est prévu qu'il reste au [3] pour le collège. Le complément 4 est demandé pour assurer la scolarisation de [X].

- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [X] confiée au Docteur [Y] [T], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [N] [R] et de son avocate qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [V] [L] pour son fils [X] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l'AEEH à Monsieur [V] [L] pour son fils [X] du 01/10/2023 au 31/07/2026.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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