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TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 21/00604


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Date
03/02/2025
Numéro
21/00604
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a115f7072c53c9d62b3c5f

Texte de la décision

12,053 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
c/ Madame [F] [L] [S]

N° RG 21/00604 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXB7

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDERESSE

Madame [F] [L] [S]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[F] [L] [S]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [L] [S] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019 en sa qualité de conjoint collaborateur de son mari, monsieur [Z] [L] [S].

Par lettre recommandée du 23 mars 2021 et réceptionnée par le greffe le 25 mars 2021, madame [F] [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 12 mars 2021.

Cette contrainte, d'un montant de 1 301,96 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2019 (1 211,63 euros), outre les majorations de retard afférentes (90,33 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 1 310, 96 euros, de condamner madame [F] [L] [S] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Au soutien de cette demande, l'URSSAF Île-de-France indique notamment que madame [F] [L] [S] ne justifie pas de l'envoi d'une demande d'exonération de cotisations pour cause d'incapacité d'exercice de son époux dans les conditions statutaires et qu'elle demeure par conséquent tenue au paiement des cotisations dues au titre de l'année 2019.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2024, madame [F] [L] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter lors de l'audience du 4 novembre 2024.

Aux termes de son opposition, madame [F] [L] [S] demande au tribunal de lui accorder une exonération des cotisations réclamées et de débouter la CIPAV de ses demandes.

Madame [F] [L] [S] indique que son mari, cotisant principal, a connu de graves problèmes de santé diminuant ses capacités physiques notamment au cours de l'année 2019, justifiant une exonération de cotisations sur le fondement de l'article 3.11 des statuts de la CIPAV. Elle ajoute qu'en sa qualité de conjoint collaborateur, elle doit pouvoir bénéficier de cette exonération également.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

1.1. Sur la demande d'exonération des cotisations pour incapacité d'exercice

Selon l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale, sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

L'article 3.11 des statuts de la CIPAV prévoit que l'adhérent reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant au moins six mois consécutifs selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est exonéré du paiement de la cotisation. Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année suivante. L'exonération est annuelle et comporte l'attribution des points de la classe 1.

Cette dernière disposition n'ouvre une possibilité d'exonération des cotisations qu'au seul adhérent reconnu incapable d'exercer son activité professionnelle.

En l'espèce, madame [F] [L] [S] n'a joint à son recours aucune pièce de nature à justifier qu'elle s'est trouvée en incapacité d'exercice durant au moins six mois consécutifs en 2019, pas plus qu'elle ne démontre avoir formulé une demande d'exonération de cotisations pour ce motif avant le 31 mars 2020.

Elle ne démontre pas davantage que son époux [Z] [L] [S] se serait lui-même personnellement trouvé en situation d'incapacité d'exercice durant au moins six mois consécutifs en 2019, pas plus qu'elle ne démontre qu'il aurait formulé une demande d'exonération de cotisations pour ce motif dans le délai statutaire.

Madame [F] [L] [S] sera donc déboutée de sa demande d'exonération de cotisations pour l'année 2019.

1.2. Sur le calcul des cotisations recouvrées

1.2.1. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :

L'URSSAF Île-de-France indique que madame [F] [L] [S] a opté pour un paiement des cotisations forfaitaire.

L'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée sur la base d'un forfait qui s'élève, en 2019, à la somme de 2 047 euros (tranche 1 : 1 668 euros ; tranche 2 : 379 euros).

L'URSSAF Île-de-France précise que la fin d'affiliation de madame [F] [L] [S] au 30 juin 2019 a été prise en compte et que sa cotisation a fait objet d'une proratisation aux 6/12èmes.

Ainsi, la cotisation due en 2019 s'élève à 1 023,50 euros (tranche 1 : 834 euros ; tranche 2 : 189,50 euros).

1.2.2. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c'est-à-dire celles prévues à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l'année N-1 ou de l'estimation des revenus de l'année N fixée par le cotisant.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Madame [F] [L] [S] a opté, en qualité de conjoint collaborateur, pour le règlement à hauteur de 25 % de la cotisation de son mari.

Ainsi, pour l'année 2019 et sur la base des revenus perçus par son mari en 2018 (8 747 euros), ce dernier est redevable d'une cotisation provisionnelle de classe A de 1 353 euros, de sorte que madame [F] [L] [S] est redevable d'une cotisation de 1 353 euros x 25 %, soit 338,25 euros.

L'URSSAF Île-de-France précise que la fin d'affiliation de madame [F] [L] [S] au 30 juin 2019 doit être prise en compte et que sa cotisation fait en conséquence l'objet d'une proratisation aux 6/12èmes, soit 169,13 euros.

1.2.3. S'agissant des cotisations dues au titre de l'invalidité décès :

Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C), le conjoint collaborateur optant pour un règlement à hauteur d'un pourcentage des cotisations de son mari.

Madame [F] [L] [S] a opté, en qualité de conjoint collaborateur, pour le règlement à hauteur de 25 % de la cotisation de son mari, soit 76 euros x 25 % = 19 euros.

1.3. Sur les majorations de retard

Les cotisations dues pour l'année 2019 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 90,33 euros au total.

*

A défaut de critique pertinente de la part de madame [F] [L] [S] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à madame [F] [L] [S] le 12 mars 2021 pour un montant total de 1 301,96 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base, au régime de retraite complémentaire et au régime invalidité-décès au titre de l'année 2019 (1 211,63 euros), outre les majorations de retard afférentes (90,33 euros).

Madame [F] [L] [S] sera en outre condamnée au paiement de cette somme à l'organisme.

2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [F] [L] [S] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de madame [F] [L] [S].

Enfin, l'équité ne commande pas de condamner madame [F] [L] [S] au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'URSSAF Ile-de-France sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à madame [F] [L] [S] le 12 mars 2021 pour un montant de 1 301,96 euros, comprenant 1 211,63 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d'invalidité-décès dues pour l'année 2019 outre 90,33 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

CONDAMNE en conséquence madame [F] [L] [S] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 301,96 euros ;

MET A LA CHARGE de madame [F] [L] [S] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE madame [F] [L] [S] aux dépens ;

DEBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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