TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 22/00834
Vérifier : TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 22/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffiere
tenus en audience publique le 4 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Monsieur [K] [W]
N° RG 22/00834 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZSS
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[K] [W]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2009 en sa qualité de conseil en gestion.
Par lettre réceptionnée par le greffe le 27 avril 2022, monsieur [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de la CIPAV le 10 mars 2022, signifiée le 13 avril 2022.
Cette contrainte, d'un montant de 500,85 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base pour l'année 2021 (477 euros), outre les majorations de retard afférentes (23,85 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant de 500,85 euros, de condamner monsieur [K] [W] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul appliquées, précisant que l'absence de revenus perçus par le cotisant en 2020 ne le dispense pas de s'acquitter d'une cotisation forfaitaire minimale des cotisations retraite de base en l'absence de déclaration de la cessation de son activité.
Sur la demande de réduction des cotisations réclamées, l'URSSAF Ile-de-France rappelle que le tribunal n'a pas compétence pour accorder de telles remises.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, monsieur [K] [W] demande au tribunal de lui octroyer une réduction la plus large possible des cotisations dues au titre de l'année 2021.
Au soutien de cette demande, il expose que son activité n'a généré aucun revenu en 2020 car il n'a pas été en mesure de travailler du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'affiliation à la CIPAV et l'obligation de cotisation
L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
L'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due et qu'en cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
Selon l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
Enfin, l'affiliation perdure aussi longtemps que l'affilié n'a pas déclaré auprès de l'organisme la cessation de son activité. L'absence de revenus tirés de l'activité au titre de laquelle le cotisant est affilié ne présume pas de la cessation de celle-ci.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [K] [W] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2009.
En dépit de l'interruption de son activité professionnelle, qu'il impute au confinement consécutif à l'épidémie de Covid-19, monsieur [K] [W] ne démontre pas avoir adressé à la CIPAV une déclaration de cessation d'activité, de sorte qu'il demeurait affilié à cet organisme au titre de l'année 2020.
Ainsi, bien qu'il ait déclaré n'avoir tiré aucun revenu de son activité de conseil en gestion en 2020, il demeure tenu de s'acquitter des cotisations minimales forfaitaires dues au titre du régime de retraite de base en application des dispositions précitées.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
2.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées
L'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation due au titre de la retraite de base pour l'année 2021 a été appelée, à titre provisionnel, sur les revenus de l'année 2020 d'un montant de 0 euros et s'est élevée à la somme forfaitaire de 477 euros (tranche 1 : 389 euros ; tranche 2 : 88 euros).
L'URSSAF Île-de-France précise que les revenus déclarés pour l'année 2021 étant également nuls, la cotisation définitive reste inchangée.
L'URSSAF Île-de-France indique qu'aucune somme n'est sollicitée au titre des cotisations de retraite complémentaire, monsieur [K] [W] bénéficiant d'une réduction à 100% de ces cotisations.
De même, compte tenu de son âge et conformément aux dispositions de l'article 4.5 alinéa 3 de la CIPAV, monsieur [K] [W] a été dispensé de cotisation invalidité-décès pour l'année 2021.
Le calcul des cotisations minimales présenté par l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, apparaît conforme aux dispositions précitées et ne fait l'objet d'aucune critique pertinente de la part de monsieur [K] [W].
2.2. Sur la demande de réduction des cotisations
Les cotisations et contributions sociales relèvent d'un régime juridique spécial du fait de leur nature et des règles d'ordre public qui s'y rattachent. Il en résulte qu'aucune remise ne peut être envisagée en dehors d'une procédure collective.
En conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux général de la sécurité sociale d'accorder des remises de cotisations.
Monsieur [K] [W] sera donc débouté de sa demande de remise de cotisations.
2.3. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l'année 2020 au titre du régime de retraite de base étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 23,85 euros au total.
*
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée à monsieur [K] [W] le 13 avril 2022 pour un montant total de 500,85 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base au titre de l'année 2020 (477 euros), outre les majorations de retard afférentes (23,85 euros).
Monsieur [K] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme à l'organisme.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [W] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [K] [W], en ce compris des frais d'assignation d'un montant de 42,40 euros.
Enfin, l'équité ne commande pas de condamner monsieur [K] [W] au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée à monsieur [K] [W] le 13 avril 2022 pour un montant de 500,85 euros, comprenant 477 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base dues pour l'année 2021, outre 23,85 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence monsieur [K] [W] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 500,85 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [K] [W] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 42,40 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [K] [W] aux dépens ;
DEBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.