Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 21/00681


Vérifier : TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 21/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
21/00681
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a115fa072c53c9d62b3ca7

Texte de la décision

9,834 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 février 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Fabienne AMBROSI, assesseur collège employeur

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 4 novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Monsieur [Y] [D]

N° RG 21/00681 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXOL

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Y] [D]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [D] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 1er janvier 2005.

Par lettre recommandée du 31 mars 2021 réceptionnée par le greffe le 1er avril 2021, monsieur [Y] [D] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée le 22 mars 2021.

Cette contrainte, d'un montant de 3 418,08 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès exigibles pour l'année 2019 (2 980 euros), outre les majorations de retard afférentes (438,08 euros).

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales (l'URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 3 379,25 euros (2 941,17 euros de cotisations outre 438,08 euros de majorations de retard) à titre principal et de 2 027,25 euros (1 589,17 euros outre 438,08 euros de majorations de retard) à titre subsidiaire et, en toute hypothèse, de condamner monsieur [Y] [D] à lui payer cette somme ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience du 4 novembre 2024, monsieur [Y] [D] acquiesce finalement au paiement des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF Île-de-France au titre de l'année 2019 suite aux explications fournies par l'organisme, notamment quant au fait que les saisies attribution dont il a fait l'objet ne concernaient pas les cotisations de 2019, mais des cotisations postérieures dues au titre des années 2020 et 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

1.1. Sur le calcul des cotisations recouvrées

1.1.1. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :

L'URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l'année 2018 (soit 40 000 euros) et s'élève à la somme de 4 040 euros (tranche 1 : 3 292 euros ; tranche 2 : 748 euros).

Cette cotisation a fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l'année 2019 à hauteur de 15 000 euros, soit une cotisation s'élevant, à titre définitif, à la somme de 1 516 euros.

L'URSSAF Île-de-France précise également que dans le cadre de la présente instance, elle cantonne sa demande aux montants appelés dans la contrainte du 22 février 2021, soit 275 euros au titre du régime de base.

1.1.2. S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :

Selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c'est-à-dire celles prévues à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l'année N est d'abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l'année N-1 ou de l'estimation des revenus de l'année N fixée par le cotisant.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Pour l'année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 40 000 euros), le cotisant était redevable d'une cotisation provisionnelle de classe B, soit 2 705 euros

Les revenus effectivement perçus en 2019 (15 000 euros) modifient la classe de cotisation due (passage en classe A) de sorte que la cotisation définitivement due pour l'année 2019 s'élève à 1 353 euros.

1.1.3. S'agissant des cotisations dues au titre de l'invalidité décès :

Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).

Sauf demande expresse de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s'élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices.

Toutefois, compte tenu de son âge et conformément aux dispositions de l'article 4.5 alinéa 3 de la CIPAV, monsieur [Y] [D] a été dispensé de cotisation invalidité-décès pour l'année 2019.

1.2. Sur les majorations de retard

Les cotisations dues pour l'année 2019 au titre du régime de retraite de base étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 59,35 euros au total.

S'agissant de celles afférentes aux cotisations relevant du régime de retraite complémentaire, le tribunal constate que leur montant n'a pas été actualisé suite à la régularisation à la baisse de la cotisation. Ces majorations de retard seront donc exclues de la contrainte litigieuse.

*

Au jour de l'audience, monsieur [Y] [D] ne conteste plus les décomptes précis et cohérents fournis par l'URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient donc de valider la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [Y] [D] le 22 mars 2021 pour un montant total de 1687,35 euros, comprenant les cotisations au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour l'année 2019 (1 628 euros), outre les majorations de retard afférentes (59,35 euros).

Monsieur [Y] [D] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l'organisme.

2. Sur les demandes accessoires

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Y] [D] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [Y] [D].

Enfin, l'équité ne commande pas de condamner monsieur [Y] [D] au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande de l'URSSAF Ile-de-France sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à monsieur [Y] [D] le 22 mars 2021 pour un montant actualisé de 1 687,35 euros, comprenant 1 628 euros au titre des cotisations au régime de retraite base et au régime de retraite complémentaire pour l'année 2019, outre 59,35 euros au titre des majorations de retard y afférentes.

CONDAMNE en conséquence monsieur [Y] [D] à payer à l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 687,35 euros ;

MET A LA CHARGE de monsieur [Y] [D] les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE monsieur [Y] [D] aux dépens ;

DEBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 3 février 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.