Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 24/03271


Vérifier : TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 24/03271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
24/03271
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67a115fb072c53c9d62b3cbf

Texte de la décision

4,945 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03271 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52Y

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

[U] [W], comparante en personne
[I] [W], non comparant
[Adresse 1]
[Localité 3]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 7]
Direction Métropole de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [P] [W]
né le 19 Septembre 2019
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] et [I] [W]
MDMPH [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/10/2024, Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 7] du 10/04/2024 prise à l'égard de leur fils [P] qui a notamment :

- rejeté la demande d'Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
- attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (AESH) du 10/04/2024 au 31/08/2025.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [W] [U] et son fils [P] ont comparu. Monsieur [W] [I] est absent.

- [P] est né le 19/09/2019. Il a 5 ans et demi.

- Madame [W] explique qu'elle attend un rendez-vous au Vinatier pour le diagnostic de TSA. Le pédopsychiatre pense à un TSA. Elle travaillait mais elle a dû arrêter car il a une grande sœur [V] qui a dix ans qui est dans la même situation qu'[P]. Elle a fait une demande d'AJPP et elle perçoit le chômage. Son mari vient de créer son entreprise et il est entrain de la développer. [P] ne va à l'école que deux matins de la semaine. Elle aimerait qu'il intègre l'école [6]. Il n'a l'AESH que quelques heures par semaine. Il n'y a pas d'orientation préconisée par la MDPH. Sa fille est scolarisée à [6] et cela se passe bien. Il y a des séances d'ergothérapie, d'orthophonie et de psychomotricité. [P] a un parcours PCO. [V] a dix ans et elle veut l'inscrire au [5] l'an prochain. Le tribunal a attribué le complément 3 pour [V] pour les frais de scolarisation à [6]. Il y aura une place pour [P] à [6] en septembre prochain.

- La MDMPH de [Localité 7] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [P] confiée au Docteur [O] [G], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [W] [U] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] pour leur fils [P] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [P] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] pour leur fils [P], à compter du 01/10/2023 pour une durée de cinq ans ;

- ACCORDE le complément de 3ème catégorie du complément de l'AEEH à Madame [W] [U] et Monsieur [W] [I] pour leur fils [P] du 01/09/2025 pour une durée de trois ans.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.