TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00410
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00410 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à 16:37
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Février 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14:22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [W] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[M] [W] [U] [V]
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [W] [U] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [W] [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 6 ans a été notifiée à [M] [W] [U] [V] le 29 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2025 , reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Le conseil de [M] [W] [U] [V] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que [M] [W] [U] [V] a été maintenu en garde à vue pendant 6h30 en méconnaissance des conditions posées par l’article 62-2 du code de procédure pénale;
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Et aux termes de l’article 62-3 du code précité, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que [M] [W] [U] [V] a été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 29/01/2025 à 20h15, le procureur de la République ayant été informé de la mesure le même jour à 21h03;
La garde à vue de [M] [W] [U] [V] a été levée le 30/01/2025 à 20h10 conformément aux instructions du parquet données aux services enquêteurs à 15h25, le procureur de la République ayant été informé à 18h08 de la décision de la préfecture de placer l’intéressé au CRA;
Il ne pourra toutefois qu’être constaté qu’alors que le procureur de la République avait décidé le classement sans suite de le procédure en raison d’une infraction insufisamment caractèrisée dès 15h25, il a été informé à 18h08 de la décision de la préfecture de placer l’intéressé au CRA mais la décision n’a été notifiée à [M] [W] [U] [V] qu’à 20h10 soit près de 5 heures après la décision du procureur de la République et 2 heures après l’information de ce dernier du placement en rétention finalement décidé par la préfecture, interdisant ainsi au procureur d’exercer son contrôle ;
Dans ces conditions, et quand bien même la garde à vue a duré moins de 24 heures (23h55 en l’espèce), il n’apparait pas que le maintien en garde à vue de l’intéressé ait été justifié par les nécessités de la procédure et l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale alors que d’autres dispositions existent permettant de retenir un étranger pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, étant relevé en l’espèce que la durée de formalisation de la décision et de notification cde celle-ci apparaissentt d’autant plus incompréhensible que l’intéressé est bien connu de l’administration;
En conséquence, l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative sera constatée et la remise en liberté de [M] [W] [U] [V] ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFET DU RHONE ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [W] [U] [V] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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