TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00407 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KF5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à 13:59
Nous, Suzanne BELLOC, Juge de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 décembre 2024 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [W] [X] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/12/2024 par le premier président de la Cour d’appel de Lyon prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, et infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 09/12/2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Février 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14:22 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[W] [X] [K]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [X] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [X] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [W] [X] [K] le 24 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 05 décembre 2024 notifiée le 05 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 11/12/2024, le premier président de la Cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [X] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours et a infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 09/12/2024 ;
Attendu que par décision en date du 04/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [X] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2025, reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
En l’espèce en effet, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes, malgré les dilligences de l’administration aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ; dans ces conditions il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
L’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Et si l’administration fait valoir l’existence d’une menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, force est de constater qu’elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément à même de caractériser une telle menace ;
Si à l’audience, le conseil de l’administration fait état de l’existence d’un rapport de consultation dactyloscopique établissant l’existence de 17 signalisations, force est en effet de constater que ce rapport n’est pas joint à la requête de l’administration, étant rappelé qu’un tel rapport de signalisation ne saurait préjuger de l’existence de condamnations par un tribunal ; dans ces conditions, l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisament grave n’est pas démontrée ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [W] [X] [K] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 02 Février 2025 de Mme PREFET DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [W] [X] [K] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l'égard de [W] [X] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [X] [K] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [W] [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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